Article R233-13-35 du Code du travail
Article R233-13-34
Article R233-13-36
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15

1Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2008, n° 07/00408Infirmation

[…] J R […] — EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR AE MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, le 17/01/2003, à Blagnac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §I, R.233-13-20, R.233-13-21, R.233-13-24, E, F, G, H, I, R.233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-87.233, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-20 (devenu R. 4323-60) et R. 233-13-35 (devenu R. 4323-77) du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2009, n° 08/01897Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail

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