Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;
[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;