Article R4323-77 du Code du travail
Article R4323-76Article R4323-78
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Commentaire • 1

1. (Jur) Sanction pénale applicable aux personnes morales en infractionAccès limité
Lextenso · 20 mars 2018
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Décisions • 14

1. Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2014, n° 12/07099Infirmation

[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;

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2. Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2014, n° 12/07100Infirmation

[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;

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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80.387, Publié au bulletinRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;

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Document parlementaire • 0

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