Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;
[…] — .l'absence de plinthe de butée limitant le risque de chute entre le garde corps et le plancher de travail (article R 4323-59 du code du travail), — .l'absence de garde-corps sur les côtés extérieurs de l'échafaudage (article R4323-77 du code du travail), […] Attendu que si toute absence de visite médicale après un accident de travail cause un préjudice il n'en demeure pas moins selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du travail l'absence doit être d'au moins huit jours ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-20 (devenu R. 4323-60) et R. 233-13-35 (devenu R. 4323-77) du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;