Infirmation 6 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2007, n° 06/20667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2006, N° 2005073052 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 06 DECEMBRE 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – 2e Chambre RG n° 2005073052
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à Nice
nationalité française
XXX
XXX
ès qualités de gérant de la société NETMEETING ayant son siège XXX
représenté par la SCP H – I – J, avoué à la Cour
assisté de Maître Eric HABER, avocat plaidant pour la SCP LERNER et associés
au barreau de PARIS Toque : P 253
INTIME :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
nationalité libanaise
XXX
55.254 Z (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par la SCP AUTIER, avoué à la Cour
assisté de Maître F HAMET, avocat au barreau de PARIS Toque : D 254
INTIMEE :
SARL NETMEETING
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Hélène JOURDIER, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D,
ARRET :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur C D, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR
La SARL NETMEETING, au capital de 50.000 euros, ayant son siège à Paris, a pour associés M. A Y, son gérant, qui possède 731 parts, M. F G Y son père, 39 parts et M. B X, 86 parts.
Par assemblée générale du 23 mai 2003, la SARL NETMEETING a acquis la totalité des parts sociales de la société PROMEETING (Transmission Universelle du Patrimoine).
Une assemblée générale ordinaire du 5 mai 2004 de la SARL NETMEETING à laquelle ont participé M A Y et M. F G Y, M. X étant absent, a notamment fixé la rémunération brute du gérant pour l’exercice 2004 à la somme de 20.000 euros.Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix présentes, étant précisé que le gérant non associé n’a pas pris part au vote.
Une seconde assemblée générale s’étant tenue le 2 juin 2005, en présence de l’ensemble des associés, a fixé la rémunération nette de M. A Y à la somme de 50.000 euros pour l’exercice du 1° janvier 2005 au 31 décembre 2005. Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des présents (770), M. X s’y étant opposé.
Par jugement prononcé le 7 novembre 2006, sur demande de M. X, le Tribunal de commerce de Paris a annulé les assemblées générales des 5 mai 2004 et 2 juin 2005, a ordonné le reversement dans les caisses de la société des sommes perçues par M. A Y, conséquence des résolutions annulées, a pris acte de ce que la SARL NETMEETING est redevable vis à vis de M. A Y de la somme de 32.000 euros, a condamné M. A Y à verser à M. X la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. A Y en date du 28 novembre 2006;
Vu les dernières conclusions déposées le 4 octobre 2007 par M. A Y, appelant;
Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2007 par M. B X, intimé;
La SARL NETMEETING, assignée les 11 avril 2007 et 2 mai 2007 à personne non habilitée, n’a pas constitué avoué. Par application de l’article 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR QUOI:
Considérant que la SARL NETMEETING, créee en 1998, a pour objet la promotion des industries francaises auprès des professionnels étrangers; qu’elle a ainsi développé un site internet; que l’article 23 des statuts de la SARL NETMEETING stipule que: ' Le ou les gérants pourront être amenés à exercer leur mandat à titre gratuit. Les associés pourront également décider d’attribuer au gérant une rémunération (…). Les modalités de rémunération et de remboursement de frais sont fixées par délibération collective ordinaire des associés et maintenus jusqu’à décision contraire';
Considérant que M. Y sollicite l’infirmation du jugement qui a annulé l’assemblée générale du 5 mai 2004 pour absence de justification de convocation de M. X, assemblée lors de laquelle l’intéressé n’était ni présent ni représenté; que, faute de stipulation statutaire contraire, par application de l’article 38 du décret du 23 mars 1967, les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion par lettre recommandée, la convocation indiquant l’ordre du jour; que selon la forme adoptée pour les précédentes assemblées, M. X résidant à Z (Emirats arabes Unis), M. Y justifie lui avoir adressé le 19 avril 2004 une convocation par courrier électronique avec mention de l’ordre du jour; que M. X ayant ainsi été informé de la date et de la teneur de l’assemblée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article de l’article L.223-27 selon lesquelles une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée;que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef;
Considérant que M. A Y sollicite également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé la résolution prise lors de l’assemblée générale du 2 juin 2005 selon laquelle sa rémunération a été portée à 50.000 euros pour l’année 2005; qu’à cette assemblée M. A Y représentait M. F G Y et M. B X; que cette résolution a été adoptéepar 770 voix – M. A Y ayant pris part au vote- contre 86 voix contre, celles détenues par M. X; que l’appelant soutient qu’il était autorisé à participer au vote et que les conditions d’un abus de majorité n’ont pas été réunies;
Considérant que la décision de l’assemblée générale fixant la rémunération du gérant émane directement de l’assemblée et ne constitue pas une convention intervenue directement entre la société et le gérant devant être soumise à l’assemblée selon les termes de l’article L.223-19 du Code de Commerce; que dans ces conditions les dispositions de l’article précité interdisant au gérant ou à l’associé intéressé de prendre part au vote ne sont pas applicables; qu’ainsi M. A Y n’a contrevenu à aucune disposition légale en participant au vote de l’assemblée générale relatif à sa rémunération;
Considérant que, selon M. X, l’adoption de la délibération en litige constituerait un abus de majorité; qu’il doit être relevé que l’abus de majorité ne saurait résulter du seul fait que M. A Y détenait 731 parts sur un total de 856; que le principe d’une rémunération du gérant, comme ci dessus expliqué, a été exprément prévu par les statuts ; que M. X reconnait que, jusqu’en 2004, le montant de la rémunération annuelle de M. Y était de 8.000 euros, somme au demeurant non reçue par l’intéressé compte tenu de résultats de la société; que par assemblée du 5 mai 2004 dont la régularité a été ci dessus constatée, la rémunération de l’intéressé a été portée à 20.000 euros au titre de l’exercice 2004; que si la somme de 50.000 euros votée pour l’exercice 2005 correspond à une sensible augmentation, cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive dés lors qu’elle a accompagné des éléments objectifs tels le chiffre d’affaires de la société d’un montant de 13.800 euros de 2002 porté à 1.774.916 euros en 2005, les résultats des exercices passés de 10.613 euros à 41.259 euros pour la même période et l’acquisition le 23 mai 2003 par la SARL NETMEETING de la totalité des parts sociales de la société PROMEETING; que dans un tel contexte il ne peut pas être soutenu que la décision critiquée aurait été contraire à l’intérêt social et aurait été prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité; que pour le surplus il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur son bien fondé; qu’il y a dés lors pas lieu d’examiner l’argumentation selon laquelle M. Y aurait admis dans un courrier daté du 10 mai 2005 que la quasi totalité de son temps était consacré à une autre société;
Considérant que M. Y ne demande pas à la Cour de se prononcer sur ses rémunérations dues au titre des exercices 1998 à 2003;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré;
Dit régulières les assemblées générales des associés de la SARL NETMEETING en date des 5 mai 2004 et 2 juin 2005;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et et accorde à la SCP H I J, Avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.D P. MONIN-HERSANT
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