Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
[…] Mr D Z, salarié de la société Oxalis, a été victime d'un accident de travail sur un chantier de rénovation d'un bâtiment appartenant à la commune d'Etobon (25) : en décoffrant un linteau au premier étage de celui-ci, il a fait une chute dans la trémie d'escalier permettant le passage avec le rez de chaussée et s'est fracturé le tibia droit et la malléole externe de la cheville droite. […] ainsi qu'il est rappelé par l'inspecteur du travail dans son rapport en date du 31 juillet 2007, visant les dispositions des articles R 233-13-20 et R 233-13-25 du code du travail, prescrivant la pose de garde-corps d'une hauteur minimale d'un mètre, solidement fixés, […] P A R C E S M O T I F S
[…] D C avait été à nouveau hospitalisé en convalescence du 13 février au 10 juin 2005. […] Par un procès-verbal en date du 30 décembre 2004, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relevait à l'encontre de la société SOGEA Nord Ouest et de E F une infraction délictuelle aux dispositions des articles 7 et 9 du décret du 8 janvier 1965, lequel article 9 est aujourd'hui remplacé par l'article R.233-13-25 du code du travail issu du décret n°2004-924 du 1 er septembre 2004, relatives à l'hygiène et à la sécurité dans les travaux du bâtiment prises en application de l'article L.231-2 du code du travail, […]
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail