Infirmation partielle 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 3 avr. 2008, n° 07/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 août 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00329 N°
ARRÊT DU 3 AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE du 29 août 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 14 février 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame L-M,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant Monsieur B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère public
Appelant
ET
prise en la personne de son représentant légal, le président de la société SOGEA construction gérante de la société SOGEA Nord-Ouest
au siège social situé 335, rue du Rouvray – 76650 PETIT-COURONNE
Prévenue, appelante
Absente et représentée par Maître Y Gilles, avocat au barreau de PARIS, muni d’un pourvoi de représentation
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
C D
XXX
partie civile, appelant
Présent et assisté de Maître BAUDEU Eric, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître Y et Maître BAUDEU ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,
La partie civile a été entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de la personne morale prévenue en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 27 MARS 2008 date à laquelle, en présence de l’avocat de la partie civile, le délibéré était prorogé à l’audience du 3 AVRIL 2008.
Et ce jour 3 AVRIL 2008 :
La partie civile étant représentée par son avocat, la personne morale absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère public et de Madame ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
A la requête du Ministère public, la société SOGEA Nord Ouest a été citée directement par acte délivré à personne habilitée le 18 juillet 2006 devant le Tribunal correctionnel du HAVRE à l’audience du 8 août 2006.
La société SOGEA Nord Ouest était prévenue d’avoir au HAVRE, le 18 août 2004, dans le cadre d’une relation de travail, involontairement causé à D C une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement , en l’occurrence en omettant de prendre des mesures de sécurité compensatoires à l’enlèvement d’un dispositif de sécurité,
infraction prévue et réprimée par les articles121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal et R.233-13-25 et L.263-3 du code du travail.
Le Procureur de la République a également fait citer E F, en sa qualité de directeur de travaux de la société SOGEA Nord Ouest, pour les mêmes faits et pour l’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail s’entendant de l’omission par sa faute personnelle de prise de mesures compensatoires efficaces à l’enlèvement temporaire d’un dispositif de protection collective.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2006, le Tribunal correctionnel du HAVRE a
sur l’action publique
relaxé E F des fins des poursuites à son encontre,
déclaré la société SOGEA Nord Ouest coupable des faits reprochés,
condamné la société SOGEA Nord Ouest à la peine de 75 000 euros d’amende,
sur l’action civile
reçu D C en sa constitution de partie civile,
donné acte à D C de ce qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
condamné la société SOGEA Nord Ouest à payer à D C la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Appels
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 6 septembre 2006, le conseil de la société SOGEA Nord Ouest a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement et le Ministère public a formé appel incident des dispositions pénales prononcées à l’encontre de la société SOGEA Nord Ouest.
Par déclaration reçue le 11 septembre 2006, le conseil de la partie civile a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement prises à l’encontre de la société SOGEA Nord Ouest.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Régulièrement citée pour l’audience du 14 février 2008, en remplacement du 11 octobre 2007 initialement prévu au motif de l’indisponibilité d’un des avocats, par actes d’huissier délivrés à personne respectivement les 18 septembre et 27 novembre 2007, la société SOGEA Nord Ouest est représentée par son avocat muni d’un pouvoir et D C est présent, assisté par son conseil.
La décision sera donc contradictoire à l’encontre des parties.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par la société prévenue, le Ministère public et la partie civile dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Au fond
Le 18 août 2004 vers 11 heures 40, les services de police et de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle étaient informés d’un accident survenu sur le chantier de construction d’un immeuble et d’un parking, quai Colbert au HAVRE. Ils constataient sur place qu’un ouvrier, D C, était tombé dans une trémie de ventilation située au-dessus d’un parking souterrain et avait fait une chute d’environ 10 mètres.
La société SOGEA Nord Ouest était en charge des travaux de gros-oeuvre de ce chantier. Des pièces de la procédure, il ressortait que le directeur régional de la société avait donné le 5 janvier 2004 à G H, directeur des activités du bâtiment sur CAEN, CHERBOURG et LE HAVRE, délégation des responsabilités que la loi et la réglementation mettent à la charge de l’employeur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et du droit du travail.
G H avait lui-même délégué ses responsabilités par une note signée par l’intéressé, à compter du 5 janvier 2004 et jusqu’à cessation ou modification de ses fonctions, à E F, directeur de travaux, pour les chantiers placés sous sa responsabilité. Il revenait donc à E F notamment de :
— développer l’état d’esprit de prévention et valoriser les comportements de sécurité,
— mettre à disposition des chantiers les moyens nécessaires à leur bonne exécution,
— s’assurer de la bonne organisation de séances de sensibilisation et formation du personnel, y compris intérimaire,
— vérifier que les dispositions d’urgence sont prévues.
G H avait préalablement par une note en date du 23 septembre 2003 signée par I Z, chef de chantier, donné subdélégation à celui-ci de ses responsabilités en matière de respect des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au droit du travail, à la santé ou la sécurité afin de pendre en charge pour les chantiers placés sous son autorité, les missions s’entendant notamment de :
— la mise en place des dispositifs de protection collective ou individuelle,
— l’affectation des tâches en adéquation avec les compétences, les habilitations nécessaires et les aptitudes médicales du personnel,
— l’expression des besoins en matériel de protection collective et l’approvisionnement des équipements de protection individuelle adaptés,
— le respect des consignes de sécurité sur le chantier.
D C était un travailleur intérimaire régulièrement mis à la disposition de la société SOGEA Nord Ouest par l’entreprise de travail temporaire Manpower ROUEN BTP depuis juin 2004 pour des travaux de coffrage.
Les photographies prises sur les lieux révélaient des traces de pas sur deux des trois panneaux de contre-plaqué posés sur la bouche d’aération mesurant environ 1 mètre 50 sur 2 mètres. L’un des panneaux était en biais, laissant apparaître le trou.
Entendu à l’hôpital, D C déclarait être coffreur-boiseur depuis plus de trente ans. Il revenait du bureau de J K, chef de chantier principal, et se dirigeait vers son lieu habituel de travail avec un lapidaire à la main lorsque I Z l’avait appelé pour lui demander de ramener deux bastaings dont il avait besoin, ce qu’il avait fait. I Z lui avait alors demandé de glisser les deux bastaings sous des plaques de contre-plaqué étalées à la surface du sol dont il disait ignorer l’utilisation. I Z lui avait ensuite dit de dégager les plaques, ce qui ne relevait pas de son travail mais qu’il avait accepté. Il indiquait que I Z se trouvait alors à sa droite et E F à sa gauche. Il avait commencé à soulever une première plaque en avançant et en la tenant à l’oblique et avait voulu prendre appui pour continuer à avancer mais son pied s’était trouvé dans le vide et il était tombé entre la paroi de béton de la bouche d’aération et la plaque de contre-plaqué. Il indiquait qu’il n’avait reçu aucune consigne de sécurité et qu’il n’y avait aucun balisage sur la zone en question.
E F qui était directeur des travaux et avait sous sa responsabilité I Z déclarait que juste avant l’accident il avait demandé à ce dernier de poser une protection et réaliser une étanchéité provisoire de la bouche d’aération en raison d’orages menaçants et, à cette fin, de confectionner un platelage composé de panneaux de contre-plaqué et de bastaings, dont un était déjà sur place. Il affirmait se trouver au moment de l’accident à environ quinze mètres de la trémie et discuter avec J K, chef de chantier principal. Il déclarait que la zone concernée avait été au préalable protégée avec des trépieds et un garde-corps mais il ne pouvait indiquer comment I Z et D C étaient rentrés dans cette zone, en déplaçant le dispositif ou en passant dessous. Il ajoutait qu’un platelage devait en principe se faire en dehors de la zone protégée et être amené ensuite au moyen d’une grue au-dessus du trou à boucher. Il ne comprenait pas pourquoi I Z avait agi différemment. Il ajoutait qu’habituellement, D C travaillait à d’autres tâches sur un autre endroit du chantier distant d’une vingtaine de mètres mais qu’il ne pouvait toutefois ignorer la présence d’un trou dans cette zone signalée par un garde-corps. En sa qualité de directeur de travaux ayant le niveau d’ingénieur, E F ne contestait pas devant les enquêteurs la délégation de responsabilité qu’il avait acceptée.
I Z, chef de chantier de la société SOGEA Nord Ouest, déclarait s’être trouvé sur le haut du parking souterrain en construction, en compagnie de D C et d’un ouvrier étancheur qui venait de déposer une couche de vernis goudronné, laquelle n’était pas encore tout à fait
sèche. Un garde-corps avait été installé autour de la trémie. I Z et D C devaient disposer six ou sept bastaings au-dessus de la trémie afin d’y clouer une planche de contre-plaqué. Ils étaient occupés à disposer un premier bastaing lorsque D C avait glissé sur le vernis et était tombé, les jambes en avant dans la trémie, dont le conduit était d’abord en pente puis vertical.
Entendu à nouveau le 27 septembre 2004 après l’audition de E F, I Z précisait avoir effectivement reçu de ce dernier instruction d’étancher et obturer le trou et il avait dans ces conditions demandé dans un premier temps à l’étancheur de poser des plaques de contreplaqué sur la bouche. Il avait envisagé de poser des bastaings sur ces plaques, puis de clouer une nouvelle couche de plaques sur ceux-ci mais E F lui avait demandé de passer les bastaings sous les premières plaques de contreplaqué afin d’agir plus rapidement. C’est alors qu’il avait appelé D C qui passait à proximité pour se rendre sur un autre endroit du chantier et qui était un bon ouvrier. I Z maintenait que D C savait qu’il y a avait une bouche d’aération à cet endroit et qu’il y avait des garde-corps pour sécuriser la zone. Il précisait avoir été licencié par la société SOGEA Nord Ouest depuis l’accident. S’il avait été amené à signer une subdélégation de responsabilités pour les chantiers qui lui étaient confiés peu après son embauche, I Z faisait valoir qu’il s’était trouvé sur le chantier Colbert sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, E F, qui lui avait précisément donné l’ordre de confectionner le platelage sur place, et que sur ce chantier, plus important que ses précédents chantiers et pour lequel il n’avait peut-être pas le grade suffisant, il n’était responsable que des finitions dans des étages inférieurs du parking.
N O, employé par la société CRIT Intérim pour une mission d’étancheur auprès d’une autre société, la SPAPA, confirmait avoir été chargé de poser un vernis autour du trou avant de procéder à l’étanchéité et indiquait s’être lui-même muni d’un harnais de sécurité et attaché à un stop-chute pour ce faire, alors que D C ne portait aucun dispositif de sécurité. N O l’avait vu soulever une planche recouvrant le trou de la trémie, puis chuter rapidement sur le dos, son pied ayant glissé.
Un employé de la société SPAPA, qui avait aidé N O à se sécuriser, affirmait avoir remis en place le barrièrage constitué de trépieds avec des barreaux.
D C était examiné par le docteur A le 21 octobre 2005. Dans son rapport, le médecin légiste relevait que l’intéressé avait été hospitalisé suite à l’accident jusqu’au 31 août 2004 pour une fracture avec tassement du bord supérieur de la première vertèbre lombaire et un léger enfoncement du plateau supérieur de la douzième vertèbre dorsale et pour une fracture ouverte des deux os du quart inférieur de la jambe gauche ayant nécessité, après réduction, la mise en place pendant six mois d’un fixateur puis d’une botte plâtrée. Transféré après son hospitalisation en centre de convalescence, il n’avait pu regagner son domicile que le 1er octobre 2004 avec prescription de quinze séances de kinésithérapie et obligation de se déplacer en fauteuil roulant pendant sept mois. D C avait été à nouveau hospitalisé en convalescence du 13 février au 10 juin 2005. Il devait encore se déplacer avec deux cannes. Son état n’était pas consolidé lors de l’expertise et était encore en arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2005. Son incapacité totale de travail personnel consécutive à l’accident était fixée à 18 mois.
Par un procès-verbal en date du 30 décembre 2004, la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle relevait à l’encontre de la société SOGEA Nord Ouest et de E F une infraction délictuelle aux dispositions des articles 7 et 9 du décret du 8 janvier 1965, lequel article 9 est aujourd’hui remplacé par l’article R.233-13-25 du code du travail issu du décret n°2004-924 du 1er septembre 2004, relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les travaux du bâtiment prises en application de l’article L.231-2 du code du travail, des dispositions qui prévoient que les ouvertures telles que les trémies doivent être clôturées par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et d’une plinthe d’une hauteur minimale de 15 centimètres ou obturées par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent, et que lorsque l’exécution d’un travail déterminé et de courte durée nécessite l’enlèvement d’un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
* *
Par voie de conclusions développées oralement par son conseil, D C sollicite la confirmation du jugement déféré et une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, outre la condamnation de la société SOGEA Nord Ouest au paiement des dépens. Il produit le rapport médical établi le 23 janvier 2006 par la caisse primaire d’assurance maladie fixant la consolidation de son état au 27 novembre 2005 et un procès-verbal de la caisse en date du 29 octobre 2007 retenant une incapacité permanente partielle de 65 %.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pénales sur la base des fautes tant de I Z que de E F.
Développant ses conclusions, le conseil de la société SOGEA Nord Ouest sollicite l’infirmation du jugement et la relaxe de cette personne morale en considération des délégations de pouvoir mises en oeuvre dans l’entreprise et du caractère imprévisible de la faute d’exécution commise par I Z. Il fait valoir que la faute imprévisible doit être analysée comme un cas de force majeur pour la personne morale ou, à tout le moins, qu’elle constitue un motif d’écarter l’application de l’article 121-2 du code pénal dés lors qu’une faute imprévisible ne pourrait être considérée comme commise pour le compte de la personne morale.
Sur ce,
L’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, étant indiqué qu’en l’espèce, à la différence des personnes physiques dont la culpabilité pour être retenue impose la commission d’une faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 3, une simple faute du représentant suffit pour engager la responsabilité pénale de la société.
La société SOGEA Nord Ouest est soumise aux dispositions du code du travail relatives à la sécurité des travailleurs, qu’ils soient salariés permanents ou travailleurs intérimaires mis à sa disposition conformément à l’article L.124-4-6 du code du travail.
Si en l’absence d’appel à l’encontre des dispositions du jugement portant relaxe de E F, personne physique, celles-ci sont devenues définitives, il appartient néanmoins à la Cour saisie de l’appel sur les dispositions pénales et civiles prises à l’encontre de la société SOGEA Nord Ouest de rechercher et dire si E F, voire I Z, en leur qualité de représentant de la société qu’ils étaient en étant des bénéficiaires de délégations de pouvoirs consenties par celle-ci, ou encore tout autre représentant ont pu commettre une faute constitutive d’une infraction pour le compte de la personne morale engageant la responsabilité pénale de celle-ci.
Il ressort de la procédure que, le 18 août 2004, un risque d’orage a amené E F, le directeur des travaux, a donné instruction à I Z de procéder à une étanchéité provisoire d’une trémie d’aération profonde de plus de 10 mètres et de confectionner un platelage afin d’obturer le trou. A cette fin, I Z a recouru à D C, coffreur-boiseur en intérim qui ne travaillait habituellement pas sur ce secteur du chantier et qui, en raison de ses tâches habituellement exercées, n’avait pas eu à connaître des dispositifs de sécurité ni à en disposer.
Il n’est pas contesté que pour effectuer le platelage ainsi demandé par le directeur de travaux, I Z et D C se sont positionnés au-delà du garde-corps qui était installé autour de la bouche de ventilation, laquelle n’était obturée que par trois panneaux de contreplaqué non joints, étant rappelé qu’une couche de vernis non encore sèche et donc glissante avait été posée autour, et que l’opération envisagée nécessitait de lever chacun des panneaux.
Des déclarations de D C, de J K et des explications mêmes de E F il résulte que ce dernier, après avoir donné instruction de procéder à la confection et à la pose de ce platelage sur la bouche d’aération en raison des risques imminents d’intempéries, était à proximité immédiate du lieu de l’accident, environ 15 mètres selon ses propres dires, lors de sa survenance et l’intéressé n’a donc pas pu ne pas voir la façon de procéder de I Z et de D C.
En sa qualité de directeur des travaux titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, lui conférant notamment la mission de s’assurer que les dispositions d’urgence étaient prévues et prises sur le chantier, et de supérieur hiérarchique de I Z auquel il avait donné l’instruction de procéder dans l’urgence à l’étanchéité de la trémie du parking souterrain pour faire face aux intempéries, il incombait à E F de donner les instructions nécessaires pour procéder à la confection de ce platelage en dehors de la zone protégée et pour le moins, en cas d’extrême urgence dictée par la proximité des intempéries et imposant qu’il soit procédé directement sur la trémie à l’édification de ce platelage, de veiller à la sécurité des salariés, et à la mise en place de dispositifs de protection individuelle, notamment de s’assurer que des mesures de sécurité, telle que le port d’un harnais relié à un stop-chute, étaient prises, et au besoin de les imposer.
En manquement à ces obligations mises à sa charge par la réglementation, E F a enfreint les dispositions précitées et ce faisant commis pour le compte de la société SOGEA Nord Ouest dont il était le représentant des imprudence et négligence constitutives d’une faute en relations de cause à effet exclusive avec l’accident dont fut victime D C et caractérisant le délit de blessures ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, prévu et réprimé par l’article 222-19 alinéa 1 du code pénal. La cour déclare donc la société SOGEA Nord Ouest coupable du délit de blessures involontaires prévu et réprimé par ledit article.
Au vu des circonstances de la cause, de la nature et de la gravité de l’infraction commise, la Cour en répression, en application des dispositions des articles 222-19, 222-21 et 131-8 du code pénal, condamne la société SOGEA Nord Ouest à une amende délictuelle de 50.000 euros.
Sur l’action civile,
C’est à bon droit que le Tribunal a reçu D C , qui était fondé à intervenir au soutien de l’action publique, en sa constitution de partie civile, étant indiqué que le 'donner acte’ formulé par le tribunal ne constitue pas une décision de justice et n’est donc pas une disposition susceptible d’être déférée par la voie de l’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en appel pour assurer la défense de ses intérêts sur l’appel principal de la prévenue. La Cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a alloué à D C une somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et condamnera la société SOGEA Nord Ouest en application dudit article à payer en cause d’appel à D C une indemnité complémentaire de 300 euros.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l’Etat sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à la société SOGEA Nord Ouest,
En la forme
Déclare les appels de la société SOGEA Nord Ouest, prévenue, du Ministère public et de la partie civile recevables,
Au fond
Statuant dans la limite des appels,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Déclare la Société SOGEA Nord Ouest coupable du délit de blessures involontaires prévu et réprimé par les articles 222-19 alinéa 1, 222-21, 121-2 et 131-38 du code pénal.
Condamne la société SOGEA Nord Ouest à une amende délictuelle de 50.000 euros,
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de D C et en ses dispositions civiles relatives à l’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Y ajoutant,
Condamne la société SOGEA Nord Ouest à payer en cause d’appel à D C la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le Président conformément à l’article 707-3 du code de procédure pénale , avise la personne morale condamnée que si elle s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt intervenu ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont la société SOGEA Nord Ouest est redevable.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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