Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES, nous avons fait valoir que les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (article R.4323-65 du Code du Travail). Dans le procès-verbal qu'elle a dressé, l'Inspection du Travail écrit : « cet équipement de travail a été muni de serre-joints et détourné de manière à maintenir verticalement l'ouvrage alors qu'il ne pouvait supporter une telle charge verticalement.
Lire la suite…Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES, nous avons fait valoir que les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (article R.4323-65 du Code du Travail). Dans le procès-verbal qu'elle a dressé, l'Inspection du Travail écrit : « cet équipement de travail a été muni de serre-joints et détourné de manière à maintenir verticalement l'ouvrage alors qu'il ne pouvait supporter une telle charge verticalement.
Lire la suite…[…] Qu'il soutient que la première faute commise par l'employeur consiste dans le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions du code du travail relatives aux travaux temporaires en hauteur, en particulier les dispositions de l'article R. 4323-58 selon lesquelles les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, […] escabeaux et marchepieds comme poste de travail et celles des articles R. 4323-65 et suivants du code du travail relatives aux conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur ; […] DISPENSE l'appelant du paiement du droit prévu par l'alinéa 2 de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] Liminairement, il doit être observé qu'en cause d'appel comme devant le tribunal, M. [A] invoque notamment le non-respect des articles R.4534-85 et suivants du code du travail applicables aux 'travaux sur toiture', R.4323-59 du même code concernant des travaux exécutés 'à partir d'un plan de travail', et R.4354-78 (en réalité R4534-78) applicable aux plateformes de travail, passerelles et escaliers'. […] L'article R.4323-65 du code du travail dispose ainsi que 'les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
[…] — en établissant ou en laissant établir, sur une toiture en amiante-ciment haute de huit mètres, un plateau de circulation trop étroit (24,5 cm de large) et instable en son dernier plateau, lequel supportait l'échelle d'accès à la toiture supérieure, en violation des articles R 4323-65 et R 4323-67 du code du travail, […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, M, N, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES, nous avons fait valoir que les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (article R.4323-65 du Code du Travail). Dans le procès-verbal qu'elle a dressé, l'Inspection du Travail écrit : « cet équipement de travail a été muni de serre-joints et détourné de manière à maintenir verticalement l'ouvrage alors qu'il ne pouvait supporter une telle charge verticalement.
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