Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1401 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, […] devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération et n'est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l'article D.129-31, devenu D. 7233-8, […] devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l'article D 129-31, […]
[…] La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. […] La société réplique en substance qu'en application de l'article L.7233-4 du code du travail, correspondant à l'ancien article L.129-13, l'aide financière versée par l'entreprise en faveur des salariés pour réserver des places en crèche n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne doit pas être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en application de l'article D.7233-8 du code du travail, ancien article D.129-31, […]