Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 mars 2022, n° 20/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02677 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1190
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 22/03/2022
Dossier : N° RG 20/02677 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HV2V
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT BIGNALET
C/
S.A.S. CECIA
S.A.R.L. SRI ISOLATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Février 2022, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Z A, Présidente
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. Etablissements BIGNALET
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 340 409 796, prise en la personne de son représentant légal, dûment domicilié es-qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. CECIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. SRI ISOLATION
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 422 767 392, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur B C, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n t B O U R D A L L É d e l a S E L A R L DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société établissements Bignalet (sarl) a confié à la société Cecia (sas), cabinet d’étude, la maîtrise d''uvre complète d’un projet de construction d’une unité de transformation en charcuteries, estimé à 1.500.000 euros HT, à Bellocq.
Suivant contrat du 16 décembre 2016, et avenant du 2 octobre 2017, le lot n°13, fluides-plomberie, a été confié à la société Canalis moyennant un prix de 334.800 euros TTC.
Les travaux de la société Canalis ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 18 octobre 2017.
Suivant devis accepté en date du 30 mars 2018, la société Canalis a confié à la société SRI isolation (sarl) la réalisation de travaux de fourniture et pose de calorifuge sur tuyauterie en coquille de laine de roche et de traçage électrique avec kit de terminaison et thermostat d’ambiance, hors raccordement, pour un prix de 55.200 euros.
Le 04 mai 2018, la société SRI isolation a émis sa facture de travaux correspondant au devis accepté.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Canalis.
Par mail du 06 juin 2018 adressé au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage, la société SRI isolation, informée du dépôt de bilan de son contractant, a demandé le paiement direct de sa facture en sa qualité de sous-traitant du marché confié à la société Canalis.
La société Cecia a rejeté cette réclamation, considérant que les conditions de l’action directe du sous-traitant n’étaient pas réunies du fait de la société SRI et alors que le maître de l’ouvrage avait réglé l’intégralité du marché avant même son intervention.
Suivant exploits du 25 octobre 2019, la société SRI isolation a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Dax la société établissements Bignalet et la société Cecia aux fins de voir, à titre principal, la première condamnée à lui payer sa facture de travaux, sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et, subsidiairement, la seconde condamnée à lui payer une somme égale à sa facture à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société établissements Bignalet n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné la société établissements Bignalet à payer à la société SRI isolation la somme de 55.200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018
- condamné la société établissements Bignalet à payer à la société Cecia la somme de 11.585,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2020
- condamné la société établissements Bignalet à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société SRI isolation et celle de 1.000 euros à la société Cecia
- condamné la société établissements Bignalet aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 novembre 2020, la société établissements Bignalet a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 1er février 2022, à la demande et avec l’accord des parties qui ont indiqué s’en tenir à leurs dernières conclusions et pièces remises à cette date.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 août 2021 par la société établissements Bignalet qui a demandé à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1240, 1231-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire que la société SRI isolation ne peut se prévaloir de l’action en paiement direct à l’encontre du maître de l’ouvrage, faute d’acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement, et faute de mise en demeure préalable infructueuse de l’entrepreneur principal
- dire et juger qu’en tout état de cause, à la date d’intervention du sous-traitant sur le chantier, le maître de l’ouvrage avait déjà réglé les travaux auprès de l’entrepreneur principal et qu’il ne peut donc être tenu de payer deux fois le montant des travaux de calorifugeage
- en conséquence, débouter la société SRI isolation de ses demande.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le maître de l’ouvrage n’a pas manqué à ses obligations au titre de la loi du 31 décembre 1975
- dire et juger qu’à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, aucune somme ne reste due à l’entrepreneur principal
- débouter la société SRI isolation de sa demande de paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger qu’il appartenait à la maîtrise d''uvre d’informer le maître de l’ouvrage des conséquences du défaut d’agrément du sous-traitant et les obligations qui s’imposaient à lui en qualité de maître d’ouvrage au titre de la loi sur la sous-traitance
- dire et juger que la société Cecia a manqué à ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage
- en conséquence, condamner la société Cecia à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société SRI isolation
- en tout état de cause, débouter la société Cecia de sa demande de paiement de la somme de 11.585,50 euros TTC
- prendre acte de ce que la société Cecia se désiste en appel de sa demande de condamnation au titre du solde de ses honoraires
- condamner la société SRI isolation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Cecia à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la société Cecia qui a demandé à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à son encontre
- débouter la société SRI isolation de ses demandes
- déclarer irrecevable la société établissements Bignalet en ses demandes nouvelles tendant à obtenir la garantie de la société Cecia si la cour devait confirmer la demande de paiement direct de la société SRI isolation
- à tout le moins, débouter la société établissements Bignalet de ses demandes
- la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
- qualifier le préjudice de la société SRI isolation de perte de chance de ne pas avoir pu, au titre de son action directe, recouvrer la somme de 16.740 euros correspondant à 5 % de retenue de garantie
- limiter le quantum des dommages et intérêts au plus à la somme de 16.740 euros.
Sur sa demande reconventionnelle, lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la société établissements Bignalet d’avoir à lui régler la somme de 11.585,50 euros au titre du solde des honoraires.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021 par la société SRI isolation qui a demandé à la cour, au visa de la loi n°75-1334 du 13 décembre 1975 et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
- condamner la société établissements Bignalet à lui payer la somme de 55.200 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Cecia à lui payer la somme de 55.200 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur l’action directe du sous-traitant
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose que, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 12 alinéa 1er, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Enfin, aux termes de l’article 13, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Il résulte du premier texte qu’un maître d’ouvrage n’est pas tenu des obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard d’un sous-traitant du marché principal, dès lors que celui-ci n’a pas exécuté une partie du marché principal mais des travaux de reprise des désordres et malfaçons des travaux réalisés par l’entrepreneur principal.
Selon le deuxième texte, le sous-traitant ne peut exercer son action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure.
Et, selon le dernier texte, l’action directe est plafonnée au montant des sommes que reste devoir le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la société Canalis, chargée du lot n°13, lequel comprenait les travaux de calorifugeage et traçage électrique, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 18 octobre 2017 mentionnant que les travaux étaient « conformes aux spécifications du marché, à l’exception des imperfections ou malfaçons » lesquels ont fait l’objet des réserves précisément détaillées dans le procès-verbal portant notamment sur le calorifugeage des réseaux et le traçage des tuyaux.
C’est dans ce contexte que la société Canalis s’est rapprochée de la société SRI isolation pour lui confier la réalisation de ces travaux de reprise suivant bon de commande du 30 mars 2018 conforme au devis du 28 mars.
Si la société SRI isolation prétend qu’elle ignorait le procès-verbal de réception avec réserves, cette circonstance est indifférente sur l’objet du marché conclu avec la société Canalis.
A leur achèvement, ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves en date du 03 mai 2018 dont se prévaut la société SRI isolation au soutien de sa demande pour souligner que sa prestation n’a fait l’objet d’aucune réclamation.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le marché confié à la société SRI isolation avait pour objet, même en partie, d’exécuter tout ou partie du marché principal confié à la société Canalis, ce qui ne saurait être déduit du montant du marché de 55.200 euros, alors que le procès-verbal de réception mentionne seulement des réserves sur la qualité des travaux de calorifugeage et traçage nécessitant leur reprise intégrale à la charge de la société Canalis qui devaient en supporter le coût, et que la nature exclusivement réparatoire des travaux réalisés par la société SRI est confirmée par le procès-verbal de levée des réserves établi le 03 mai 2018.
Au demeurant, la société SRI isolation soutient, dans ses conclusions, que la société Cecia a sollicité de la société Canalis la recherche d’un sous-traitant à « l’effet d’entreprendre l’intégralité de la reprise du lot calorifuge sur tuyauterie de l’unité de transformation en charcuterie ».
A cet égard, l’allégation tenant à l’initiative de la société Cecia dans l’intervention d’un sous-traitant n’est établie par aucun élément de preuve.
Il résulte de ces premières constatations que le marché conclu entre la société Canalis et la société SRI isolation n’avait pas pour objet d’exécuter le marché principal mais de reprendre les désordres et malfaçons imputables à l’entrepreneur principal dont la responsabilité était engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, de sorte que cette sous-traitance n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 31 décembre 1975.
En outre, en admettant même que cette loi régisse les relations entre les parties, il est constant que la société SRI isolation n’a pas justifié de la mise en demeure préalable de la société Canalis ni, a fortiori, de la remise de la copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage.
S’il est exact que l’exercice de l’action directe n’est pas subordonnée à la déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal, cette considération est étrangère à l’obligation faite au sous-traitant de mettre en demeure l’entrepreneur principal, serait-il en liquidation judiciaire, de payer les sommes dues au titre du marché sous-traité et d’adresser une copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage, l’étendue des obligations du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal, déterminant le plafond de l’action directe du sous-traitant, étant fixée à la date de la remise de cette copie.
Par conséquent, sur le terrain de la loi de 1975, la société SRI isolation n’est pas recevable à exercer son action directe contre la société établissements Bignalet.
Enfin, et au surplus, la société établissements Bignalet rapporte la preuve que, à la date du 11 janvier 2018, après avoir réglé le dernier état de situation, l’intégralité du marché principal avait été réglé pour un montant de 335.400 euros, soit avant même toute intervention de la société SRI isolation mandatée en mars 2018 par l’entrepreneur principal.
Par conséquent, au-delà de toute discussion sur la mise en demeure, la société SRI isolation ne pouvait plus agir en paiement contre le maître de l’ouvrage qui avait payé l’intégralité du marché principal à la société Canalis.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à l’action directe de la société SRI isolation, laquelle sera donc déboutée de ce chef de demande.
sur la responsabilité délictuelle de la société établissements Bignalet
La société SRI isolation recherche la responsabilité délictuelle de la société établissements Bignalet aux motifs que, ayant eu connaissance de la présence d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, elle a commis une faute en ne mettant pas en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ces obligations.
Mais, d’une part, la loi du 31 janvier 1975 n’est pas applicable au marché sous-traité par la société SRI isolation, et, d’autre part, celle-ci ne peut se faire un quelconque grief des prétendus manquements du maître de l’ouvrage qui n’ont pas de relation de causalité avec le non paiement de sa facture de travaux qui résulte exclusivement de la défaillance de la société Canalis qui, ayant reçu le paiement du marché principal, était seule tenue de payer le prix du marché sous-traité pour reprendre les malfaçons qui avaient affecté le marché principal.
La société SRI isolation sera déboutée de sa demande dommages et intérêts formée contre la société établissements Bignalet.
sur la responsabilité délictuelle de la société Cecia
La société SRI isolation recherche la responsabilité délictuelle de la société Cecia du fait des manquements contractuels de celle-ci à l’égard de la société établissements Bignalet pour ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage sur la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé et de le conseiller de se le faire présenter, et le cas échéant, agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Mais, outre l’inapplication de la loi du 31 décembre 1975, les fautes alléguées n’ont pas de lien de causalité avec le non paiement de la facture des travaux réalisés par la société SRI isolation.
La société SRI isolation sera déboutée des demandes contre la société Cecia.
sur le solde de la facture de la société Cecia
Il sera pris acte de ce que la société établissements Bignalet a réglé la somme de 11.585,50 euros TTC au titre du solde de sa facture d’honoraire et que la société Cecia se désiste de sa demande de ce chef.
La société SRI isolation sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société SRI isolation de sa demande de paiement de sa facture sur le fondement de l’action directe dirigée contre la société établissements Bignalet,
DEBOUTE la société SRI isolation de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société établissements Bignalet,
DEBOUTE la société SRI isolation de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Cecia,
DONNE acte à la société établissements Bignalet du règlement du solde de la facture d’honoraires de la société Cecia,
CONSTATE le désistement de la société Cecia de sa demande de paiement de ce chef,
CONDAMNE la société SRI isolation aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Vial, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Z A, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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