Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 27 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2026, sous le numéro 2608133, la SAS SUBLIME TOUCH représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 47 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme F… H… et lui a fait interdiction de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; elle a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser à l’apprentie une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 11 491, 67 euros ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; le rapport d’inspection ne lui a pas été communiqué ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de certains clients, l’établissement a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- il justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- il a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
II – Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 27 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2026, sous le n° 2608135, la SAS SUBLIME TOUCH représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 44 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme C… B… et lui a fait interdiction de recourir aux contrats d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; elle a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser à l’apprentie une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 5 222, 97 euros ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; le rapport d’inspection ne lui a pas été communiqué ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de certains clients, l’établissement a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- il justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- il a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 avril 2026 pour Mme C… B….
III – Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 27 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2026, sous le n° 2608137, la SAS SUBLIME TOUCH représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 50 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme G… J… et lui a fait interdiction de recourir aux contrats d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; elle a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser à l’apprentie une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 3 164,26 euros ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; le rapport d’inspection ne lui a pas été communiqué ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste, l’établissement a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’une mesure d’accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- il justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- il a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 avril 2026 pour Mme G… J….
IV – Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 27 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2026, sous le n° 2608139, la SAS SUBLIME TOUCH représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 65 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme A… E… et lui a fait interdiction de recourir aux contrats d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; elle a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de la main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser à l’apprentie une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 3 547,58 euros ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; le rapport d’inspection ne lui a pas été communiqué ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de certains clients, l’établissement a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’une mesure d’accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- il justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- il a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant les allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et moral des apprenties ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 avril 2026 pour Mme A… E…
Par des mémoires enregistrés les 24 avril 2026, enregistrés sous les numéros 2608133, 2608135, 2608137, 2608139, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que :
. la société requérante pourvoit de façon constante ses emplois durables et liés à l’activité permanente par des apprentis ; l’intégralité de ses effectifs est constituée d’apprenties ; les contrats d’apprentissage à durée déterminée n’ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ont pour objet principal la formation pratique des apprentis selon les dispositions combinées des articles L. 1241-1 et L. 6222-7 et L. 6223-3 du code du travail et alors que les apprentis perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum pour un temps de travail identique ;
. selon la décision du Conseil d’Etat du 3 février 2016 n° 387840, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des effets de la décision en litige sur la situation de l’apprentie concernée ;
. elle ne produit aucun état permettant de déterminer son absence de capacité effective à s’acquitter des sommes dues, au demeurant sous-estimées, en retranchant les sommes qu’elle a directement perçues de la part de son opérateur de compétence ; la reprise des contrats aurait pour conséquence d’exposer les apprenties à un risque sérieux d’atteinte à leur santé et leur intégrité ; la société requérante n’établit pas la réalité des charges alléguées ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n° 2608132, 2608134, 2608136 et 2608138 enregistrées le 12 avril 2026 , par laquelle la SAS Sublime Touch demande l’annulation de chacune des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire , en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience ,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
les observations de Me Petoin et de M. Rosello, président de la société Sublime Touch, qui insiste sur l’irrégularité de la procédure dès lors que la société n’a pas été mise en demeure, formalité obligatoire dans le cadre de la procédure d’interdiction de recourir aux contrats d’apprentissage ; elle n’a pas eu la communication du rapport établi par les inspecteurs du travail à l’issue du contrôle du 7 mars 2026. Les attestations produites par les apprenties concernées résulte d’un effet de bande, elles ont été établies postérieurement aux décisions attaquées, les éléments rapportés par ces attestations qui comportent des mentions similaires révélant des copiés collés, ne sont pas visés par les décisions en litige ;
les décisions contestées ne mentionnent pas les mails adressés par la société et ont été prises sans attendre l’étude établie par le bureau Véritas ;
l’une des apprenties est accueillie dans le cadre de sa formation d’assistante de direction et ne pratique pas d’activités de massage ou d’esthétique ;
les faits tirés de la manipulation d’agents chimiques dangereux ne sont pas établis ; les apprenties n’étaient pas autorisées à utiliser le matériel dangereux ;
les mesures en litige sont disproportionnées dès lors qu’elle vient aggraver une situation financière déjà difficile ; elle risque la cessation de paiement ; l’entreprise aura disparu au moment du jugement au fond ;
les observations de M. K…, inspecteur du travail de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine, représentant la DRIEETS d’Ile-de-France. Il rappelle que M. Rosello est président des sociétés Sublm Touch et Luxury & SPA et qu’il s’agit du 6ème contrôle entre 2023 et 2026 de la société Luxury & SPA. Le dernier contrôle qui a porté sur les deux sociétés a été diligenté à la suite des plaintes de la part de deux apprenties de la société Sublime Touch. Il fait également valoir que M. Rosello entendu dans le cadre de la procédure contradictoire a sollicité à nouveau d’être entendu, cet entretien s’est tenu le 9 mars 2026. Le contrôle a permis de relever que 100 % du personnels de Sublime Touch est constitué d’apprenties et 66 % pour la société Luxury & SPA. Il a été constaté qu’aucun accident de travail n’a jamais été déclaré, notamment le comportement à caractère sexiste et sexuel de certains clients ; les sociétés n’ont jamais demandé la communication du rapport d’inspection ; les seules mesures mises en place ont été des mesures dites tertiaires, une fois le risque intervenu pour en limiter l’atteinte.
M. Rosello a fait l’objet d’un premier rappel dès 2024 quant aux conditions d’embauche des apprentis pour leur garantir une bonne formation et quant à la possibilité de suspendre les contrats ; de même, dès les premiers contrôles, l’inspection du travail a rappelé les risques s’agissant de l’utilisation des produits chimiques, tels que le chlore et certains produits de soins esthétiques ; la DRIEETS a épuisé son rôle de conseil ;
chacune des décisions en litige a été prise au regard du poste de travail de chacune des apprenties, des entreprises et de la situation de l’apprentie ;
les observations de Mmes H…, qui fait valoir elle n’a pas eu de tutrice ;
les observations de Mme B…, qui fait valoir l’absence d’encadrement, le directeur n’étant jamais présent, dès le début de son contrat elle s’est retrouvé seule, sa tutrice a été placée en arrêt de travail et n’est pas revenue ; aucune mesure de prévention quant à l’utilisation du matériel n’était mise en place, elle a bénéficié d’une journée de formation par une personne extérieure à l’entreprise quant à l’utilisation de l’appareil cryolipolis, et également pour l’utilisation du laser ; elle travaillait sur les deux établissements, elle était amenée à faire l’ouverture ou la fermeture parfois seule ;
les observations de Mme J…, qui fait valoir qu’elle avait quitté l’entreprise mais M. Rosello lui a proposé une évolution et le versement d’une prime ; elle a repris son contrat d’apprentissage mais M. Rosello n’a cessé dès lors de la dévaloriser ; elle a fait l’objet d’un comportement inapproprié de la part d’un client ;
les observations de Mme E…, elle fait valoir qu’elle n’a rencontré sa tutrice qu’une seule fois, elle a été formée par une des autres apprenties, elle faisait l’ouverture et la fermeture le mardi.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 3 mai pour la SAS Sublim Touch et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sublime Touch exploite un établissement dont l’activité consiste en des soins esthétiques dont le président M. Rosello, est également le président de la SAS Luxury & SPA laquelle exploite un établissement dédié à la relaxation dont l’activité consiste à louer aux clients des espaces privatifs dotés de SPA et d’assurer des prestations de massage bien-être, et au sein duquel les apprenties de la SAS Sublim Touch ont également travaillé. Les deux établissements sont situés à la même adresse à Levallois Perret. La société requérante a conclu avec Mmes H…, B…, J… et E… un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un diplôme de CAP « esthétique, cosmétique et parfumerie ». A la suite de deux plaintes d’apprenties reçues par les services de l’inspection du travail, les locaux de cette société ont fait l’objet d’un contrôle par la DRIEETS Ile-de-France le 7 mars 2026 concomitamment à ceux de la société Luxury & SPA. Par décisions du 13 mars 2026 de la DRIEETS Ile-de-France, les contrats d’apprentissage ont été suspendus. Par décisions du 19 mars 2026, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé la reprise de chacun de ces contrats d’apprentissage et a interdit à la société requérante de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans. Par la présente requête, la SAS Sublim Touch demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 19 mars 2026 susvisées.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées concernent la même procédure administrative et la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ». Selon l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. » Les pouvoirs de suspendre un contrat d’apprentissage puis de refuser d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat ont ainsi été conférés au DRIEETS par les articles précités pour la protection de l’apprenti, lorsqu’existe un risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée..
6. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, la SAS Sublim Touch fait valoir que les décisions en litige affectent gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique, entrainant la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et générant un manque à gagner conséquent et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires au versement des indemnités des apprenties. Elle soutient également que les décisions en litige affectent le parcours de formation des apprenties.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport des inspecteurs du travail, des attestations produites des apprenties circonstanciées et concordantes et des débats à l’audience que certaines des apprenties ont subies des comportements et des propos inappropriés à caractère sexuel lors des soins et massages de la part de certains clients, situations apparaissant minimisées par l’employeur et en outre non déclarées et ce, sans qu’aucune mesure de prévention ou attitude à tenir par les apprenties dans ce cas de figure n’ait été anticipée. Il résulte également de l’instruction que les contrats d’apprentissage conclus par Mme H…, Mme B… et J…, mentionnent comme maitre de stage Mme D… I… responsable manager et l’absence d’utilisation de matériel ou produit dangereux. Toutefois, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que les quatre apprenties, n’ont bénéficié d’aucune réelle et sérieuse formation. Ainsi, il est constant que Mme D… I… a quitté l’établissement en septembre 2025 et n’a pas été remplacée. S’agissant du contrat d’apprentissage de Mme E…, le maitre d’apprentissage désigné est le président M. Rosello, lequel ne démontre pas justifier d’une compétence ou formation au regard du diplôme préparée par l’apprentie. Il est en outre constant que certaines des apprenties exercent pour partie pour la société Luxury & SPA ce qui ne figure pas dans leur contrat d’apprentissage et qui a fait l’objet de plusieurs contrôles de la DRIEETS entre 2023 et 2026 quant aux conditions d’accueil des apprentis. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport des inspecteurs du travail du 7 mars 2026 que les intéressées ont été amenées à user de matériel et d’agents dangereux alors que la case NON est cochée s’agissant de la mention « travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers » figurant sur les contrats d’apprentissage, sans réel formation ou formation suffisante à l’usage desdits matériels ou produits. Enfin, il apparaît et ce point est relevé par la DRIEETS et ne peut être regardé comme sérieusement contesté, que le personnel de la société Sublim Touch est composé à 100 % par les apprenties, dont trois d’entre elles perçoivent une rémunération inférieure au SMIC pour 35 heures hebdomadaires sans bénéficier d’une formation et d’un encadrement et en assurant l’intégralité de l’activité d’un personnel permanent. Si la société requérante fait valoir avoir pris les mesures nécessaires, pour l’accueil des apprenties, les mesures prises n’apparaissent pas suffisantes ainsi que l’a relevé la DRIEETS, pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage aux intéressées. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions à son égard, la société Sublim Touch ne saurait utilement se prévaloir de leurs effets sur la situation de Mmes H…, B…, J… et E…. Dès lors, si les décisions en litige par lesquelles la DRIEETS d’Ile-de-France refuse la reprise des quatre contrats sont effectivement susceptibles d’emporter des conséquences financières pour la SAS Sublim Touch, à les supposer mêmes avérées, en l’état de l’instruction, elles répondent à des exigences de protection de la santé et de l’intégrité physique et morale des apprenties dont la société devait assurer la formation professionnelle. Ainsi, la société requérante ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. De plus, M. Rosello, également président de la société Luxury & SPA, établissement qui a fait l’objet de précédents contrôles entre 2023 et 2026, ne pouvait ignorer les observations de la DRIEETS à raison des conditions de travail des apprenties dans le cadre de la société Sublim Touch.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes susvisées, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sublime Touch, au ministre du travail et des solidarités et à Mme F… H…, Mme C… B…, Mme G… J… et Mme A… E…
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France
Fait à Cergy, le 11 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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