Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 nov. 2017, n° 16/09649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 avril 2016, N° 2014F01222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F01222
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
Ayant pour avocat plaidant Me Anna QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
INTIMES
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
Monsieur A X
Né le […] à Talence
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Muriel GONAND, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 avril 2016, qui saisi par l’assignation délivrée les 24 et 25 novembre 2014 par la société de Crédit Industriel et Commercial (CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) à M. A X et à Mme Y X, qui s’étaient portés solidairement caution à hauteur de la somme de 156 000 euros d’un prêt du 10 août 2009 consenti par la banque à la société TROIS R, et à M. D E qui, en même temps que Mme Y X distinctement du premier cautionnement, s’étaient portés solidairement caution à hauteur des sommes respectives de 30 000 et 24 000 euros d’un prêt du 23 mars 2010 consenti par la banque à la société TROIS R, d’une action en exécution de ces actes de cautionnement de la société TROIS R, placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2013 puis bénéficiant d’un plan de redressement avec continuation du 9 juillet 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté le Crédit Industriel et Commercial de ses demandes à l’encontre de M. A X et de Mme Y X en jugeant que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements à raison de leur disproportion,
— condamné M. D E, qui n’avait comparu qu’à une audience en première instance sans présenter de moyen de défense, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013 et capitalisation à compter du 24 novembre 2015,
— condamné M. D E aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Crédit Industriel et Commercial en date du 28 avril 2017, à la suite de l’appel qu’elle a interjeté le 26 avril 2016, qui fait valoir :
— qu’il a déclaré ses créances qui ont été inscrites pour les sommes de 88 715,59 euros au titre du prêt de 130 000 euros du 10 août 2009, de 9 335,91 au titre du prêt de 25 000 euros du 23 mars 2010 et de 19 033,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
— que le jugement doit être infirmé puisque les cautionnements n’étaient pas disproportionnés au sens de l’article L341-4 du code de la consommation,
— qu’en effet, dès lors que M. A X disposait de 4 638 euros de revenu net mensuel qui lui permettait de faire face aux échéances mensuelles du prêt qui s’élevaient à 1 385 euros alors que sa situation au moment du cautionnement en 2009 n’était pas obérée par des prêts contractés ultérieurement et qu’il résulte des pièces qu’il a fait des apports en compte courant à la société TROIS R dirigée par sa fille Y X à hauteur de 40 400 euros entre juillet 2008 et août 2009, participant à l’acquisition du fonds de commerce, ce compte courant d’associé faisant partie du patrimoine à prendre en compte,
— que Mme Y X percevait en réalité un salaire net de 3 000 euros mensuels et que la disproportion doit également être appréciée en tenant compte des chances de revenus escomptés de l’opération financée, en l’espèce le développement de la société TROIS R qu’elle dirigeait qui étaient réelles si l’on considère la bonne exécution du plan de continuation,
— qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur les délais de paiement, de sorte qu’il demande à cette dernière :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner M. A X et Mme Y X à lui payer la somme de 88 715,59 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2014,
— de condamner Mme Y X à lui payer la somme de 9 355,91 euros avec intérêts au taux de 4,20 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2014,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à première demande,
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 31 mai 2017 de M. A X et de Mme Y X qui font valoir :
— que les prêts ont été destinés à financer les travaux nécessaires à la continuité de l’activité, l’objet social étant 'la gestion d’installations sportives et d’équipements mises à disposition de tout public, de tout type d’appareils de mise en forme, négoce de tous équipements sportifs et de loisirs, de produits diététiques ou énergétiques',
— que les cautionnements étaient effectivement disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoine, d’autant que M. X avait bien évoqué son ancienneté dans son entreprise de 40 ans montrant qu’il allait bientôt voir ses revenus diminuer de 5 400 à 3 700 euros mensuels nets après la cessation de son activité puisqu’il avait 60 ans au moment du cautionnement, de sorte que ces éléments devaient conduire la banque à des vérifications supplémentaires et à tenir compte de charges mensuelles incompressibles usuelles alors que cette disproportion s’évalue en regard du montant total garanti, 156 000 euros, et des revenus et patrimoine qui permettent d’y faire face et non en considération d’échéances mensuelles comme tente de le faire juger la banque, ses difficultés financière ultérieures ne modifiant pas cette appréciation non plus que ses apports en compte courant, antérieurs au cautionnement, alors que désormais sa demande devant la commission de surendettement a été déclarée recevable le 6 octobre 2015 et que les mesures se sont vu conférer force exécutoire par jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 7 novembre 2016,
— que s’agissant de Mme Y X, son revenu disponible était de 1 657 euros au moment du cautionnement selon sa fiche patrimoniale du 23 mars 2010 et que son engagement a correspondu à 1 440,47 euros mensuels, soit 87 %, qu’elle est aujourd’hui criblée de dettes professionnelles et personnelles, ne perçoit plus de salaire et que son dossier du surendettement a été déposé, le plan de continuation lui interdisant de percevoir des dividendes pendant son exécution en 10 ans, une modification du plan étant intervenue sur sa demande en raison de difficultés supplémentaires,
— que la confirmation du jugement doit donc être prononcée mais qu’à titre infiniment subsidiaire, la situation justifie la limitation des garanties à de plus justes proportions, le report de paiement à 24 mois ou des délais de paiement pendant la même période, de sorte qu’ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner le Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des garanties à de plus justes proportions,
— de reporter le paiement de leur dette de 24 mois,
— de leur accorder 24 mois de délais de paiement ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2017 ;
MOTIFS
La société TROIS R a été créée le 8 juillet 2008, a pour co-gérants Mme Y X et M. D E, associés outre M. A X, également associé, et a pour principale activité l’exploitation d’une salle de sport sous l’enseigne JUST MOVE sise à Vitry-sur-Seine.
Elle a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel et Commercial le 4 août 2009 et a souscrit, pour les besoins de son équipement et de travaux, un prêt d’un montant de 130 000 euros au taux nominal de 4,80 % remboursable en 120 mensualités de 1 366,18 euros, assurance incluse, le 10 août suivant.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Mme Y X ainsi que son père, M. A X se sont portés solidairement cautions du remboursement de ce prêt par la société TROIS R dans la limite de la somme de 156 000 euros et pour 12 ans.
Un nouveau prêt destiné à financer des équipements et travaux a été souscrit par la société TROIS R auprès du Crédit Industriel et Commercial le 23 mars 2010 d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 4,20 % remboursable en 60 mensualités de 462,67 euros, assurance incluse.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Mme Y X ainsi que le co-gérant, M. D E, se sont portés solidairement cautions du remboursement de ce prêt par la société TROIS R dans les limites respectives de la somme de 30 000 euros et de 24 000 euros pour 84 mois.
La société TROIS R a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2013 et a bénéficié d’un plan avec continuation le 9 juillet 2014, actuellement en cours d’exécution.
Le Crédit Industriel et Commercial a déclaré ses créances à la procédure collective les 5 et 6 août 2013, lesquelles ont été admises, selon notification du greffe du tribunal de commerce de Créteil des 11 et juin 2012 à hauteur des sommes de 88 715,59 euros pour le premier prêt, de 19 033,31 euros pour le second et de 9 355,91 pour le solde débiteur du compte courant.
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Au regard de la teneur de la fiche patrimoniale régularisée par M. A X le 13 juillet 2009 et de son complément du 10 août 2009 faisant mention d’une situation de célibataire, de la propriété d’aucun bien immobilier, d’un salaire net annuel de 72 000 euros soit 6 000 euros mensuels issu de son activité de directeur informatique et de charges constituées d’un loyer à honorer de 812 euros mensuels ainsi que de mensualités liées à l’acquisition d’un véhicule pour 550 euros mais également de l’âge de M. A X né le […] et ayant donc près de 60 ans ainsi que de son ancienneté au sein de l’entreprise l’employant de 40 ans, qui présageait une baisse rapide de ses revenus alors que le cautionnement l’engageait pour 12 ans, c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement dont la charge représentait plus de deux années de revenus, et ce, même si l’on considère les 40 000 euros d’apport en compte courant à la société TROIS R lors de sa constitution.
Il en est ainsi en considérant, comme l’exige l’application du texte ci-dessus cité, la situation de M. X au moment où il s’est engagé, sans tenir compte d’un endettement survenu ultérieurement ayant conduit à une procédure de surendettement le concernant, homologuée le 24 novembre 2016, et expliquant que le Crédit Industriel et Commercial ne soutient pas qu’il serait, au moment où il a été appelé, en mesure d’exécuter son obligation de caution.
S’agissant de Mme Y X, qui a fait état, dans sa fiche patrimoniale de sa qualité de célibataire avec 2 enfants à charge, de charges mensuelles de 343 euros liées à l’acquisition et au paiement des mensualités d’un prêt automobile, et d’un salaire de 2 000 euros mensuels, nécessairement tiré de l’activité de la société TROIS R qu’elle commençait à exploiter, c’est également à juste titre que le tribunal a jugé son engagement très manifestement disproportionné et qu’il en est nécessairement ainsi du deuxième cautionnement qui s’y ajoutait alors que le Crédit Industriel et Commercial ne peut invoquer les revenus escomptés de l’opération financée et en tout état de cause, ne justifie en rien qu’il pouvait être espéré – en 2009 ou constaté -au cours de l’année 2010 – un profit suffisant issu de l’exploitation de l’entreprise cautionnée et qu’elle est particulièrement infondée à se prévaloir, à cet égard, de la bonne exécution du plan de redressement qui interdit la distribution de dividendes selon le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 juillet 2014.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner le Crédit Industriel et Commercial aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. A X et à Mme Y X la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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