Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
L'article L. 6222-15 du code du travail autorise la succession de deux contrats d'apprentissage : « Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. […] il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. […] Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. » L'article D. 6222-31 de ce même code précise en outre : « Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, […]
Lire la suite…[…] FEHAP du 31 octobre 1951. […] L'article D.6222-31 du même code dispose que «'lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, […] le fait que l'article D.6222 -26 du code du travail ait visé «'le contrat ou la période d'apprentissage'» à compter de la modification applicable le 13 septembre 2014 ne signifie pas qu'il faille additionner les contrats successifs pour les considérer comme une seule et même période, […] X car l'article L. 6222 -7 du code du travail définit la «'période d'apprentissage'», […] les articles D 6222-31 […]
[…] Ce contrat se poursuivait sous la forme d'un contrat d'apprentissage du 1 er août 2006 au 31 juillet 2008 pour la préparation d'un BEP de cuisine. […] Melle X, qui sollicite une demande d'aide juridictionnelle, expose les mêmes arguments qu'en première instance et soutient, d'une part, que l'abrogation du contrat de qualification par le contrat de professionnalisation imposait à l'employeur d'appliquer le taux de rémunération prévu pour ce type de contrat de travail et d'autre part, que la conclusion d'un contrat d'apprentissage à l'issue du premier, arrivé à expiration, imposait à l'employeur de la rémunérer au moins à hauteur du dernier salaire perçu lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat, en vertu des dispositions de l'article D.6222-31 du Code du Travail.
[…] Greffier : M me C D , […] En application des dispositions de l'article L 6222 -27 du code du travail , […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation dont l'apprentissage est l'objet. L'article D 6222 -26 du même code décline les pourcentages de rémunération selon ces deux critères. Enfin les articles D 6222-31 et D 6222 -33 du même code précisent que lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur sa rémunération est au […]
[…] sauf quand l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-31 code du travailem Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage uavec un employeur différentu, […] sauf […] dans le cas où l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable. emArticle D 6222-32 code du travailem Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 (à savoir réduction de la durée du contrat pour les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, […] un montant égal aux ¾ du salaire. emArticle D. 6222-35 code du travailem
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