Rejet 14 janvier 2010
Résumé de la juridiction
Le caractère consensuel du prêt, consenti par un professionnel du crédit à un consommateur, ne dispense pas le prêteur, qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur, d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-13.160, Bull. 2010, I, n° 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-13160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2010, I, n° 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021701210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100034 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X… un prêt d’un montant de 50 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d’avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d’avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur et qu’en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d’aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu’ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d’avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d’appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n’était pas apportée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cetelem
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement et débouté la Société CETELEM de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il importe à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de sa créance ; que la signature d’une offre préalable de prêt personnel par Monsieur X… le 4 mai 1993 n’emporte pas la preuve que celui-ci a perçu la somme prêtée à savoir 50.000 F alors que celui-ci conteste l’avoir reçue ; que certes, la Société CETELEM invoque un commencement d’exécution de Monsieur X…, qui ne contesterait pas avoir versé les cinq premières échéances de ce prêt ; que Monsieur X… conteste avoir reconnu les cinq versements invoqués et la preuve d’un tel aveu ne peut être tirée des motifs du jugement, le premier juge ayant écrit malgré le précédent jugement avant-dire droit, Monsieur X… ne s’est pas expliqué sur les conséquences du remboursement des 5 échéances au moins portées au crédit du remboursement d’un prêt qui lui est attribué en vertu d’un contrat qu’il ne conteste pas avoir signé et qui porte sur une somme de 50.000 F ; qu’il appartient à la Société CETELEM et non à Monsieur X… qui n’invoque pas sa libération d’un crédit dont il conteste avoir reçu le montant, d’apporter la preuve qu’elle a bien reçu de Monsieur X…, les cinq versements qu’elle invoque ; que cette preuve ne peut résulter de la seule production des comptes de la Société CETELEM ; que dès lors, faute d’apporter la preuve du versement du crédit ou celle d’un commencement d’exécution, la Société CETELEM n’apporte pas la preuve de sa créance ; qu’il s’ensuit que l’appel sera accueilli, le jugement infirmé et la Société CETELEM déboutée de toutes ses demandes, que le présent arrêt, qui infirme le jugement, vaut titre pour le remboursement des sommes éventuellement appréhendées par la Société CETELEM sur le compte Caisse d’Epargne de Monsieur
X…
ou sous tout autre organisme financier ; qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer une condamnation » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur ; qu’en l’espèce, en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel par Monsieur X… ne suffisait à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à CETELEM de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1341 et 1892 du Code Civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la preuve d’un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu’est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu’en l’espèce, la Société CETELEM produisait, outre le contrat de prêt signé de Monsieur X…, un détail de la créance au jour de l’assignation ainsi qu’un historique complet du compte sur lequel l’opération de crédit litigieuse a été ouverte, documents qui faisaient apparaître la réalité de la remise des fonds, le remboursement de certaines échéances, et les impayés pour celles que le débiteur n’avait pas honorées ; qu’en énonçant que CETELEM, qui ne disposait d’aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu’ils émanaient de ses propres services comptables, la Cour d’Appel a fait peser sur cet établissement de crédit une preuve impossible à rapporter, violant les articles 1315 et 1349 du Code Civil, ensemble, l’article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution aux charges de la vie commune ·
- Absence d'intention libérale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Quasi-contrat ·
- Concubinage ·
- Conditions ·
- Logement ·
- Soulte ·
- Paiement ·
- Emprunt ·
- Enfant ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Dette
- Gérant d'une société à responsabilité limitée ·
- Protection des consommateurs ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande d'ouverture ·
- Qualité du débiteur ·
- Gérant d'une sarl ·
- Surendettement ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Activité professionnelle ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Agriculteur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commerçant ·
- Personnes
- Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation ·
- Statuts professionnels particuliers ·
- Application du code du travail ·
- Dispositions applicables ·
- Emplois domestiques ·
- Détermination ·
- Réassurance ·
- Intéressement ·
- Gardien d'immeuble ·
- Participation ·
- Centrale ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Harcèlement ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Plan ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Dumping ·
- Dénigrement ·
- Voyage
- Protection des droits de la personne ·
- Respect de la vie privée ·
- Droit à l'image ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Photographe ·
- Image ·
- Cession ·
- Photographie ·
- Exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Contrats ·
- Reproduction ·
- Autorisation ·
- Support
- Responsabilité du fait des produits defectueux ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Médicaments à usage humain ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Santé publique ·
- Détermination ·
- Défectuosité ·
- Dommage ·
- Grossesse ·
- Action collective ·
- Preuve ·
- Mère ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Produit ·
- Marches ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annonce ·
- Loterie ·
- Aléatoire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Fait ·
- Courrier ·
- Caractère ·
- Offre ·
- Cour de cassation
- Reconnaissance d'une société créée de fait ·
- Constatations nécessaires ·
- Intention de s'associer ·
- Société creee de fait ·
- Concubinage ·
- Condition ·
- Existence ·
- Intention ·
- Contrat de société ·
- Affectio societatis ·
- Société de fait ·
- Emprunt ·
- Construction ·
- Bénéfice ·
- Volonté ·
- Participation
- Contribution aux charges de la vie commune ·
- Enrichissement sans cause ·
- Entraide entre concubins ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Quasi-contrat ·
- Concubinage ·
- Exclusion ·
- Maçonnerie ·
- Chef d'entreprise ·
- Activité ·
- Intention ·
- Secrétaire de direction ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Registre ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Cause non exprimée ·
- Défaut de cause ·
- Caractère réel ·
- Détermination ·
- Prêt d'argent ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Versement ·
- Remise ·
- Supermarché ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Établissement de crédit ·
- Réel
- Apparition postérieure à la notification de la cession ·
- Exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire ·
- Exceptions inhérentes à la dette ·
- Exception d'inexécution ·
- Cession de créance ·
- Possibilité ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Économie mixte
- Créance née après le jugement d'ouverture ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Période d'observation ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Code de commerce ·
- Déclaration ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.