Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 mai 2021, n° 18/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03701 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 3 mai 2018, N° 1117000856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03701 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NX57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1117000856
APPELANTE :
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame C X
née le […] à montpellier
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme E F-G a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme E F-G, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme E F-G, conseillère, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Sophie SPINELLA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par offre acceptée le 6 février 2012, la SA COFIDIS a consenti à Mme C X, dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt personnel de 13 400 euros, remboursable en 96 mensualités au taux nominal de 9,78'%.
Le 3 janvier 2017, des échéances étant demeurées impayées, COFIDIS adressait à Mme X par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure lui demandant de payer l’intégralité des sommes dues.
N’obtenant pas son paiement, COFIDIS lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2017, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer la totalité des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2017, COFIDIS faisait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de MONTPELLIER.
Par jugement en date du 3 mai 2018, ladite juridiction a':
— déclaré recevable l’action de COFIDIS,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par COFIDIS au relevé d’office des moyens de droit par le tribunal,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par COFIDIS à l’action en responsabilité formée par Mme X,
— déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formulée par Mme X,
— condamné Mme X à payer la somme de 4 085,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, date de l’assignation, à COFIDIS au titre de l’offre de prêt acceptée le 6 février 2012,
— réduit le montant de l’indemnité de résiliation à hauteur d’un euro, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme X,
— débouté COFIDIS et Mme X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d’appel de COFIDIS en date du 17 juillet 2018,
Au de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2018, elle sollicite qu’il plaise à la cour de':
— ' DIRE ET JUGER que la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 141'4 visé par le tribunal ne peut avoir lieu en l’absence de contestation de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, qui est subordonné à la détention d’éléments de faits susceptibles caractériser de sorte que le tribunal ne pouvait relever d’office pour prononcer la
déchéance du droit aux intérêts du prêteur sauf à modifier l’objet du litige les moyens tirés des articles visés au jugement sur la régularité formelle du contrat de crédit en cause, et du respect
des obligations du prêteur sur l’information pré-contractuelle, la vérification de solvabilité, le devoir d’explication ; la remise de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation, la
consultation du FICP, et la conformité de l’offre sur le corps 8,
— DIRE ET JUGER que toutes demandes susceptibles d’emporter une déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre de la régularité formelle de l’offre et toute demande relative à une action en responsabilité du préteur pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde se prescrivait par cinq ans à compter de la date de souscription de l’offre constituant le fait générateur de ses actions ; qu’en l’espèce celles-ci sont prescrites pour une offre souscrite le 06/02/2012 ni le premier juge, ni l’intimée ne les ayant relevées ou formalisées avant le 06/02/2017 et les déclarer irrecevables.
— DIRE ET JUGER que l’action du prêteur n’est aucunement forclose ; que le prêteur rapporte la preuve non utilement combattue du respect de l’ensemble de ses obligations d’informations précontractuelles dont la consultation du FICP, la vérification de solvabilité, le devoir d’explication, la remise de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation,
et que l’offre est conforme corps 8 ; Qu’il n’a y lieu à aucune déchéance du droits aux intérêts du prêteur ;
Qu’aucune faute ni aucun préjudice en en corrélation ne sont démontrées au regard du devoir de conseil et l’obligation de mise en garde du prêteur ; Qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité légale, Que la demande de délais de paiements est injustifiée,
— Réformant de ces chefs la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir et prescriptions opposées par COFIDIS au tribunal et à Mme X tirée de la prescription de son action en responsabilité et de toute demande en déchéance du droits aux intérêts fondée sur l’irrégularité formelle de l’offre, prononcé la déchéance des intérêts contractuels de la concluante, condamné Mme X au paiement de la seule somme de 4.085,06 Euros avec intérêts au taux légal, et réduit le montant de l’indemnité légale à 1 Euro, et débouté la
SA COFIDIS de ses autres demandes '
Statuant à nouveau,
— CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
— DÉBOUTER Madame C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées ainsi que de tout appel incident.
— CONDAMNER Madame C X à payer à la S.A COFIDIS pour les causes sus énoncées :
1- La somme principale de 11.851,89 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,78 % l’an depuis le 16/01/2017, jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du jusqu’à parfait paiement.
2- La somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avocat soussigné, en application des articles 696 et 699 du CPC avec application des articles 1343-1 à 1343-4 code civil.'
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2018, Mme X demande à la cour’de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer forclose l’action de COFIDIS, cette dernière étant défaillante à rapporter la preuve que la date du premier incident de paiement remonte à moins de deux ans à la date de la signification de l’ordonnance,
— constatant le caractère disproportionné de son engagement,
— condamner COFIDIS au paiement de la somme de 11 851,89 euros à titre de dommages-intérêts ou à 4 086,06 euros dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement,
— constatant l’absence de bordereau de rétractation,
— prononcer la nullité du contrat,
* à titre subsidiaire':
— dire que les sommes des condamnations seront portées au taux légal,
— déchoir COFIDIS de son droit aux intérêts,
* infiniment subsidiairement':
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— condamner COFIDIS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la prescription quinquennale opposée au juge':
COFIDIS, considérant que le juge a relevé d’office une prétention n’appartenant qu’aux parties, s’oppose par la prescription extinctive quinquennale, tirée de l’article L110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil, à l’action du juge qui soulève d’office un moyen de pur droit de la consommation.
Si la prescription extinctive a pour but de sanctionner l’inaction d’une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables, le juge qui a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d’office des moyens de droit en matière de droit de la consommation, n’est pas une partie et, en relevant d’office un moyen d’ordre public, il ne protège pas l’une ou l’autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous.
A supposer même qu’une prescription puisse être opposée au juge, son délai ne commencerait à courir à son égard qu’à compter du jour où il a été informé de la violation de ces dispositions, soit à compter de la date de l’assignation.
Aux termes de l’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation ; ce texte ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ; le juge n’a en outre connaissance du non respect des dispositions d’ordre public édictées par la loi qu’à la date de sa saisine ;
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu’il pouvait soulever d’office le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article L.311-11 du code de la consommation.
Sur le point de départ du délai de prescription’de l’action en responsabilité :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
COFIDIS soutient que le point de départ du délai de l’action en responsabilité au titre du devoir de mise en garde et de conseil se situe à la conclusion du contrat réalisant le dommage de perte d’une chance de ne pas contracter et que, dès lors, la demande reconventionnelle est prescrite au visa des 2224 du Code civil et L 110-4 du code de commerce, en ce que le contrat de crédit ayant été souscrit le 06/02/2012, les demandes de nullité du contrat de prêt, de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts de Madame X ayant été formulées pour la première fois par écritures du 24/10/2017 soutenues à l’audience du 15/03/2018 alors que le délai quinquennal était expiré depuis le 06/02/2017.
Par un arrêt du 22 janvier 2020 (com. 17-20.819), la Cour de cassation a jugé que «'Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.»
En l’espèce, COFIDIS se prévalant du non-paiement des échéances, a adressé à Mme X, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2017, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La prescription n’ayant commencé à courir que ce jour, l’action en responsabilité engagée par Mme X contre COFIDIS, par conclusions en date du 24 octobre 2017 soutenues à l’audience du 15 mars 2018, n’était donc pas prescrite.
Sur les fautes de COFIDIS :
* Sur l’irrespect de l’obligation d’information':
COFIDIS fait le reproche au premier juge d’avoir considéré que son devoir d’explication n’était pas adapté à la situation financière et personnelle de Mme X et qu’elle avait ainsi manqué à son obligation de mise en garde.
Elle soutient que l’offre de crédit qui porte la mention':'«'Je reconnais avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à mes besoins et à ma situation financière.» et la fiche d’information pré-contractuelle qui
précise en en-tête «'Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager», permettent de démontrer que l’obligation d’explication a été respectée.
Mme X fait valoir que lors de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation matérielle ne lui permettait pas de faire face à ses obligations.
En l’espèce, Mme X avait pour objectif d’étaler sa charge de remboursement de crédits antérieurs. Son engagement, qui lui permettait d’atteindre cet objectif, était de rembourser la somme de 321,01 euros par mois.
Au vu de la situation personnelle et financière qu’elle a elle-même déclarée dans sa fiche d’information, cet engagement ne présentait pas un risque particulier qui aurait dû inciter COFIDIS à lui fournir des explications autres que celles figurant sur les documents contractuels qu’elle a signés.
Aucune faute ne sera en conséquence retenue de ce chef à l’encontre de COFIDIS.
* Sur l’absence de vérification de la solvabilité de Mme X’et la consultation du FICP':
Vu l’article L 312-14 du code de la consommation,
COFIDIS fait le reproche au premier juge d’avoir considéré à tort qu’elle n’avait pas respecté son obligation de vérification et que la consultation du FICP avait été tardive. Elle verse aux débats les pièces justifiant qu’elle n’a commis aucune faute.
Mme X expose que son taux d’endettement était de 54'% et que le rachat de ses crédits devait faire passer ce taux d’endettement à 46'%, son prêt étant allongé de 36 mois pour un coût supplémentaire de 7 956,60 euros. Elle considère qu’elle aurait dû, en sa qualité de profane non avertie, être éclairée sur les risques entraînés par la souscription de contrats de crédits successifs.
En l’espèce, Mme X, au vu de la fiche de renseignements qu’elle a remplie et signée, disposait de 1 090 euros de revenus par mois et percevait une APL de 272 euros par mois. Elle a fait le récapitulatif des crédits à sa charge, pour une somme totale de 13 359 euros soit 321,01 euros par mois. La charge du crédit ne paraît donc pas inadaptée à la capacité de remboursement de Mme X.
Aucune faute ne sera en conséquence retenue de ce chef à l’encontre de COFIDIS.
COFIDIS verse aux débats un bulletin de paie du mois de décembre 2011, l’avis d’impôt 2011 sur le revenu 2010 faisant état d’un revenu brut global de 11 179 euros soit 931,58 euros par mois, une attestation d’hébergement chez son compagnon, M. Z, et un document justifiant qu’elle a bien interrogé le FICP le 17 février 2012 et que la réponse de la Banque de France lui a été donnée le même jour à 14 heures 06. Si ce document permet à la fois d’identifier le prêteur et l’emprunteur ainsi que le contrat en cause, la réponse de la Banque de France reste en revanche inconnu.
COFIDIS ne rapporte ainsi pas la preuve d’une vérification effective de la situation de Mme X.
* Sur l’absence de remise de la notice d’assurance':
Aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation, «'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui en sont exclus.'»
COFIDIS reproche au premier juge d’avoir retenu que la seule mention aux termes de laquelle Mme X reconnaissait «'avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance'» est insuffisante pour démontrer qu’elle a respecté son obligation de remise de ladite notice.
Elle soutient que Mme X a reconnu avoir été laissée en possession de la notice d’assurance.
La cour constate cependant que l’offre de prêt porte les mentions suivantes': Je (nous) soussigné (e)(s), Melle X C déclare(ons) accepter la présente offre': après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance (réf. 163602 01/2011). Je (nous) reconnais(sons)': ['] rester (chacun) en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.»
Ainsi, s’il est démontré que l’information a été donnée à Mme X, la preuve qu’elle a bien été laissée en possession d’un exemplaire de la notice d’assurance, et pas seulement de l’offre de prêt et du bordereau détachable de rétractation, n’est pas rapportée.
* Sur le caractère illisible du contrat':
Par application de l’article R 312-10 du code de la consommation, «'Le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.» et doit répondre aux exigences de clarté et de lisibilité.
COFIDIS fait reproche au premier juge d’avoir retenu que les caractères du contrat étaient inférieurs au corps 8 qui n’est pas une norme officielle. Elle soutient que l’examen du contrat laisse apparaître des caractères compris entre 3 et 5 millimètres de sorte que le corps 8 a été respecté.
Mme X soutient que la contrat présente une absence de clarté et de lisibilité.
Il apparaît ainsi que le premier juge a parfaitement détaillé en quoi consistait le corps 8, les points Didot et Pica et a fait les bonnes constatations qui lui permettaient de dire que les caractères du contrat n’étaient pas suffisamment lisibles. Il s’est assuré que la norme appliquée, qui n’a en effet rien de réglementaire mais qui est reprise unanimement par les juridictions françaises, a bien été respecté par COFIDIS. Il a ainsi constaté, en divisant la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient, qu’un quotient de 2,4 millimètres est obtenu sur plusieurs paragraphes de l’offre de prêt. Il en a conclu que les lettres du contrat étaient inférieures au corps 8, qu’il soit exprimé en point Didot ou en point Pica. Ces constatations, qui sont les mêmes que celles faites par la cour, seront confirmées.
* Sur le bordereau de rétractation':
L’article L 312-19 du code de la consommation dispose que «'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L 312-28.'»
L’article L 312-21 du même code précise': «'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article précédent, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.»
COFIDIS reproche au premier juge d’avoir considéré que la mention aux termes de laquelle Mme X reconnaissait «rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation'» était insuffisante à démontrer qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de remise d’un formulaire détachable de rétractation.
Elle rappelle que le texte applicable à l’offre en date du 6 février 2012 est l’article L 311-12 du code de la consommation qui disposait «'l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation [']
Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.» et que seule la preuve de la remise doit être faite'; preuve apportée par la mention susvisée.
Mme X soutient que COFIDIS ne lui a pas remis le bordereau de rétractation.
La Cour de cassation considère qu’il «'appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a remis à l’emprunteur le formulaire de rétractation détachable visé par l’article L. 311-12 du code de la consommation ; que, si l’existence d’une clause au sein de l’offre de prêt aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation peut être considérée comme un indice, il appartient à l’emprunteur d’établir d’autres éléments à l’effet de prouver la remise effective du bordereau de rétractation ; qu’en décidant que le seul fait que M. I… ait reconnu, à travers une clause de l’offre de prêt, la remise du bordereau permettait de présumer la réalité de la remise du bordereau sans constater l’existence d’autres éléments de nature à corroborer la réalité de l’exécution de son obligation par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, pris en leur rédaction applicable à la cause.'»
COFIDIS, qui n’apporte aucune preuve autre que la mention figurant au contrat, de ce que le bordereau de rétractation a bien été remis à Mme X, ne démontre pas qu’elle a répondu aux exigences légales.
Ainsi, la cour, faisant le constat que COFIDIS ne rapporte pas la preuve qu’elle a consulté le FICP, qu’elle a remis la notice d’assurance et le bordereau de rétractation à Mme A, et que le contrat est rédigé en caractères peu clairs et lisibles, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déchu COFIDIS de son droit aux intérêts et a condamné Mme X à lui payer la somme de 4 085,06 euros.
*Sur la réduction de l’indemnité légale': !!!!
COFIDIS critique le premier juge qui, pour fixer le montant de l’indemnité à un euro, a fait application de l’article 1231-5 du code civil et qui a considéré que l’indemnité de
résiliation présentait un caractère manifestement excessif au regard des irrégularités contractuelles constatées alors que ladite indemnité représente un montant de 780,65 euros pour un emprunt de 13 400 euros et un capital restant dû de 8 223,52 euros.
Mme X demande que l’indemnité soit ramenée à la somme de zéro euro.
La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour sanction du non respect des textes par le prêteur, abstraction faite de toute défaillance de l’emprunteur ; mais ce texte ne prévoit pas pour autant l’exclusion de toute indemnisation pour le prêteur du préjudice résultant de la défaillance de l’emprunteur.
La déchéance prévue par ledit article ne vise que les intérêts conventionnels et non l’indemnité de 8 %, laquelle ne peut être supprimée ou réduite qu’à raison de son caractère manifestement excessif susceptible d’être relevé d’office par application de l’article 1152 alinéa 2 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil.
L’indemnité de 8 % a pour objet l’indemnisation forfaitaire du préjudice résultant pour le prêteur de la défaillance de l’emprunteur, constitué pour partie par la perte du bénéfice des intérêts conventionnels inclus dans les échéances de remboursement à échoir après mise en 'uvre de la déchéance du terme.
En l’espèce, alors que COFIDIS se trouve déchue de tout droit à intérêts conventionnels, l’indemnité de 8 % telle que calculée à la somme de 780,65 euros apparaissant manifestement excessive, et sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros.
La décision déférée sera en conséquence réformée sur ce point.
Sur l’appel incident':
* sur la forclusion de l’action de COFIDIS':
Par application de l’article L 311-52 du code ce la consommation, Mme X affirme qu’il lui est impossible de vérifier la recevabilité de l’action menée par COFIDIS en l’absence de décompte permettant de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
COFIDIS répond que Mme X a payé la somme de
8 683,65 euros, ce qui correspond à 39 mensualités. Le premier incident de paiement est donc celui qui a concerné la 40e échéance soit l’échéance due à la date du 5 juillet 2015. L’assignation étant du 31 mai 2017, son action n’est donc pas prescrite.
La cour, faisant le même constat que le premier juge, la décision sera confirmée par adoption de motifs.
* sur la demande de déchéance du droit aux intérêts':
Mme X soutient que les irrégularités formelles affectant l’offre de crédit entraîne la déchéance du droit aux intérêts de COFIDIS.
COFIDIS rétorque que cette action est prescrite.
Par application de l’article L 110-4 du code de la consommation, la cour faisant la constat que l’offre de prêt est en date du 6 février 2012, que Mme X a connu de ces irrégularités dés la signature de l’acte litigieux, que la prescription a commencé à courir dés le 6 février et que l’action en déchéance du droit aux intérêts s’est prescrite le 6 févier 2017. La demande formulée le 15 mars 2015 est donc prescrite.
* sur la demande de délais':
Mme B fait valoir qu’il est établi que sa situation matérielle justifie les plus larges termes et délais.
COFIDIS soutient que Mme A n’est pas une débitrice de bonne foi puisqu’elle a sciemment tardé à régler sa dette et tente de se soustraire à ses obligations, qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle ne précise pas comment elle compte régler les sommes dues.
Outre le fait que les délais de procédure lui ont permis de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités, Mme X ne verse aux débats aucun justificatif permettant de connaître des mérites de sa demande au vu de sa situation actuelle. Dés lors, sa demande est en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires':
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité de 8'%,
REFORME le jugement en cette unique disposition,
Et, statuant à nouveau':
CONDAMNE Mme C X à payer à la SA COFIDIS la somme de CENT euros (100 €) au titre de l’indemnité de 8'%,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
P/LE PRESIDENT EMPECHE
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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