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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 juil. 2023, n° 2006555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020, le 26 janvier 2021 et le 8 août 2022, M. F B, représenté par Me de Courrèges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance l’a révoqué de ses fonctions, à titre subsidiaire, de réformer le quantum de la sanction en lui infligeant une sanction du premier groupe ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le réintégrer sans délai dans ses fonctions au sein de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à Toulouse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que lors de l’audition du 19 novembre 2019 au cours de laquelle il a été entendu est entachée de plusieurs irrégularités ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 dès lors que le conseil de discipline, après le report de la séance du 27 février 2020, ne s’est réuni à nouveau que le 15 septembre 2020 ;
— les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à son entrée dans le corps des inspecteurs des finances publiques ; dès qu’il a reçu une formation relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires, le 17 septembre 2019, il a supprimé son compte twitter ;
— les tweets que lui reprochent l’administration relèvent de la liberté d’expression et de la liberté de conscience ; le compte twitter sur lequel ils ont été publiés a été créé antérieurement à son entrée dans le corps des inspecteurs des finances publiques et relèvent dès lors de la sphère privée garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils ne mettent pas en cause l’administration et n’ont eu aucun retentissement sur son image ;
— aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ; en tout état de cause le délai de prescription prévue par la loi du 29 juillet 1881 est d’une année ;
— aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché dès lors que les tweets ont été pour l’essentiel publiés sous un pseudonyme avant sa nomination dans le corps des inspecteurs des finances publiques ; il n’a jamais fait état de sa qualité de fonctionnaire, dans ces conditions il n’a pas porté atteinte au bon fonctionnement du service et à l’image de l’administration ; sa manière de servir avant le prononcé de la sanction disciplinaire aurait dû être prise en compte par l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 28 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— les observations de Me Bonneau, représentant M. B, présent à l’audience,
— et les observations de Mme A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reçu au concours externe d’inspecteur des finances publiques et a été scolarisé à compter du 1er septembre 2019 à l’école nationale des finances publiques (ENFIP) dans l’établissement de Noisiel. Par un courrier du 23 octobre 2019, le directeur de l’école a saisi le ministre de l’économie, des finances et de la relance d’une demande d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre à la suite du signalement de la publication de tweets à caractère raciste et antisémite sur le compte " CAMELOT_ DU_ ROI_77@zak_DU_Guesclin ". Par un arrêté du 30 septembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a prononcé sa révocation. Par sa requête M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. ». Aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. () ». En vertu de l’article 3 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : « Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés à l’article 2 par le ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C E, administrateur général, nommé directeur général adjoint de la direction générale des finances publiques au sein de l’administration centrale du ministère de l’action et des comptes publics par un décret
du 6 juin 2018 du président de la République publié au journal officiel de la République française n° 0129 du 7 juin 2018. Par suite, en application des dispositions précitées, M. E était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
5. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe et les raisons pour lesquelles elle estimait que les faits reprochés étaient de nature à justifier la sanction prononcée
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire. Il précise également la situation de M. B, inspecteur des finances publiques nommé dans le corps le 1er septembre 2019 et son affectation à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Les éléments déterminants de la procédure disciplinaire, notamment la tenue d’un conseil de discipline le 15 septembre 2020 ainsi que les motifs qui en constituent le fondement sont rappelés. Enfin, il est mentionné les faits reprochés à M. B, à savoir la publication de tweets jusqu’au 30 septembre 2019, contenant des termes de nature raciste ou antisémite ou hostiles à certaines communautés de personnes et pouvant faire douter de son impartialité dans l’exercice des fonctions d’agent des finances publiques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que les conditions dans lesquelles son audition du 19 novembre 2019 par des membres de la direction de l’école nationale des finances publiques sont irrégulières, dès lors qu’il aurait été séquestré et privé de ses droits. Il indique avoir déposé plainte le 3 mars 2020 auprès du ministère public de Meaux pour infraction aux dispositions de l’article 224-1 du code pénal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été convoqué par courriel du 18 novembre 2019 à cette audition, qui a débuté à 8 h 45 et s’est terminée à 11 h 05 par la remise d’une copie du procès-verbal signé par le requérant. En outre, l’administration soutient, sans être utilement contredite, qu’à l’issue de cette audition, M. B a été installé dans une salle de réunion avec le chargé des ressources humaines de l’établissement dans l’attente de la rédaction du procès-verbal. Si les portes de la salle étaient fermées pour des raisons de confidentialité, le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de quitter cette salle. A cet égard et en tout état de cause, s’il avait considéré avoir fait l’objet d’une séquestration, le requérant aurait pu apposer un commentaire sur le procès-verbal d’audition qu’il a signé et lui a été remis en main propre. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception./ Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. » et aux termes de l’article 9 du même décret : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline convoqué initialement le 27 février 2020 n’a pu valablement siéger faute de quorum et qu’une nouvelle réunion était prévue le 24 mars 2020. Une nouvelle convocation pour une réunion de cette instance prévue le 15 septembre 2020 a été notifiée à M. B le 17 juillet 2020 et un rapport a été établi le 24 août 2020. Au vu du contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 pendant lequel le fonctionnement des administrations a été profondément perturbé, le ministre justifie de la nécessité de reporter le conseil de discipline initialement prévu le 24 mars 2020, pendant la période de confinement, au 15 septembre 2020. En tout état de cause, la circonstance alléguée que ce retard aurait été préjudiciable au requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes/ () Quatrième groupe : () la révocation ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En l’espèce, il est reproché à M. B d’avoir publié jusqu’au 30 septembre 2019, soit postérieurement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des finances publiques le 1er septembre 2019, des tweets contenant des termes de nature raciste, antisémite ou hostiles à certaines communautés de personnes et pouvant faire douter de son impartialité dans l’exercice des fonctions d’agent des finances publiques, en dépit de la formation et de la sensibilisation qui lui ont été dispensées les 2, 3, 6 et 17 septembre 2019. Il lui également reproché d’avoir porté atteinte à l’image de l’administration dès lors que, par un tweet publié le 15 février 2019 faisant état de sa réussite au concours d’inspecteur des finances publiques, ses interlocuteurs ont pu associer l’administration à ses écrits.
13. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que si certains des faits retenus par le ministre de l’économie, des finances et de la relance pour prononcer la révocation de M. B, sont certes antérieurs à sa nomination dans le corps des inspecteurs des finances publiques, ils n’ont été connus qu’après la scolarisation de ce dernier à l’école nationale des finances publiques. En outre, M. B a poursuivi la publication de tweets à caractère raciste et antisémite après le début de sa scolarisation et jusqu’au 30 septembre 2019. Dès lors, le ministre a pu légalement prendre en compte les faits reprochés au requérant avant son entrée dans le corps des inspecteurs des finances publiques.
14. Ensuite, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la sphère privée et de sa liberté d’expression et de conscience. Il soutient également que les tweets dont il est l’auteur n’ont pas pu porter atteinte à l’image de l’administration dès lors qu’il les a postés sous un pseudonyme. En outre, il soutient n’avoir été ni poursuivi ni condamné pénalement pour ces faits. Toutefois, d’une part, si M. B a commis pour partie les faits en cause en dehors de l’exercice de ses fonctions, le devoir de réserve impose à tous les agents publics de faire preuve d’une certaine retenue dans les propos qu’ils tiennent publiquement afin de préserver le crédit et l’autorité de l’institution à laquelle ils appartiennent, y compris lorsqu’ils s’expriment sur les réseaux de communication électronique sociaux. Par ailleurs, l’utilisation d’un pseudonyme " Camelot_du_Roi_77@zak_Du_Guesclin « , lequel au demeurant n’a pas assuré l’anonymat du requérant, ne libère pas l’agent de son devoir de réserve. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, sa qualité de fonctionnaire a pu se déduire de son tweet du 15 février 2019 rédigé en ces termes : » Me voilà délivrer de 2 ans de dur labeur. J’ai enfin obtenu mon concours d’inspecteur des finances publiques. ". Dans ces conditions, les propos tenus dans ces tweets ont pu rejaillir négativement sur la direction générale des finances publiques dès lors qu’un lien entre l’auteur des tweets et l’institution dont il relève pouvait être fait. En outre, la circonstance que les faits reprochés M. B n’aient pas donné lieu à des poursuites ou à une condamnation pénale est sans influence sur leur caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que les faits reprochés à M. B, qui constituent des manquements à l’obligation de neutralité, de réserve et de dignité et portent atteinte à l’image de l’administration, sont caractérisés. Ils traduisent un comportement inapproprié qui s’est poursuivi après le début de la scolarité de M. B à l’école nationale des finances publiques au cours de laquelle il a pourtant suivi des actions de sensibilisation et de formations relatives aux obligations déontologiques des fonctionnaires. Ces manquements constituent une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des propos tenus et au cumul des faits reprochés à M. B, la sanction de révocation prononcée par l’autorité disciplinaire ne revêt pas un caractère disproportionné. En outre, eu égard au caractère particulièrement inapproprié de la teneur de ses tweets, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l’appréciation portée sur sa manière de servir durant le stage effectué en suite de sa scolarité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’économie, des finances et de la relance a pu prononcer à l’encontre de M. B la sanction de révocation, laquelle est proportionnée à la gravité des manquements fautifs retenus à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2020 prononçant sa révocation. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin de réformation de la sanction de révocation en sanction du premier groupe et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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