Article R5422-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
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Commentaire1


rocheblave.com · 23 novembre 2021

Il résulte de l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et R. 5422-9, du code du travail que la contrainte que peut délivrer le directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en vue du recouvrement des contributions dues par les employeurs doit être préc […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 18 novembre 2021, n° 19/10087
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, L. 5422-16 et R. 5422-9, du code du travail que la contrainte que peut délivrer le directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en vue du recouvrement des contributions dues par les employeurs doit être précédée d'une mise en demeure restée infructueuse. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 janvier 2013, n° 11/08419
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Qu'il constitue une mise en demeure conforme aux exigences des articles L. 5422-15 et R. 5422-9 du code du travail, peu important à cet égard les errements de Pôle Emploi qui avait antérieurement adressé à la société R.F.I. des courriers contradictoires le 2 janvier 2008 pour lui rappeler son obligation de cotiser à l'A.G.S. puis les 10 mars et 14 avril 2008 lui indiquant le contraire avant de l'informer le 22 juillet 2008 qu'elle était redevable des cotisations AGS compte tenu de sa forme juridique de société anonyme et de revenir à nouveau sur cette dernière position le 29 octobre 2008, ces positions successives et contradictoires, pour regrettables qu'elles soient, ne pouvant être constitutives de droit au profit de la société A.E.F. ou l'exonérer de ses obligations légales ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-17.867, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 351-6, devenu L. 5422-15, et R. 5422-9, du code du travail ; […]

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