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Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NT03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03349 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2113033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler à hauteur de 4 913 euros les quatre titres de perception émis par l’État le 9 mars 2021 en vue d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épisode de covid-19 au titre des mois de mars à juin 2020.
Par une ordonnance n° 2113033 du 8 octobre 2024, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2024, Mme C demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2113033 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler à hauteur de 4 913 euros les quatre titres de perception émis par l’État le 9 mars 2021 en vue d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épisode de covid-19 au titre des mois de mars à juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / [] ".
3. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. [] ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C a été déposée au greffe de la cour d’administrative d’appel de Nantes le 2 décembre 2024 sans que la décision attaquée ne soit fournie et en l’absence de mandataire. Par courriers des 3 et 16 décembre 2024, le greffe de la Cour a invité la requérante à déposer sous 15 jours sa requête par le biais d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, accompagnée d’une copie de la décision attaquée. Ces courriers sont restés à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économies, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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