Article R5221-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-7 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 60

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3.

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 30 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Les modalités de mise en œuvre du CEJ ont d'abord été précisées par un décret n° 2022-199 du 18 février 2022, désormais codifié aux articles R. 5131-15 et suivants du code du travail, puis par une circulaire du 21 février 2022 adressée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aux préfets de région. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] R. 5221-48 du code du travail. 7 Pour la liste des activités proposées, voir l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la liste des parcours ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 5131-16 du code du travail. […]

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Me Etienne Nicolas · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

La liste des titres de séjour permettant à un ressortissant étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est prévue par l'article R.5221-48 du Code du travail. […] de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de cette convention). […]

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Décisions155


1Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2015, n° 1300050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-3 du même code : « Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation. […] /2° Le passeport en cours de validité ; /3° La carte d'invalide civil ou militaire avec photographie, en cours de validité ; /4° L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. » ;

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  • Demandeur d'emploi·
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  • Agence·
  • Document·
  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 octobre 2012, n° 1001550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5312-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : « Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. (…) » ; […] en cours de validité ; 4° L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail » ; enfin, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2011, n° 1107593
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.5221-48 du code du travail : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9,

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