Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
[…] Aux termes des articles L.5221-2 et R.5221-41 et suivants du code du travail, tout étranger non européen souhaitant travailler en France doit être titulaire d'une autorisation de travail valide. […] que les salariés de l'agence utilisaient, o u t r e u n e a d r e s s e m a i l p r o f e s s i o n n e l l e à l e u r n o m , u n e b o î t e m a i l c o m m u n e paris.001vdk@ranstad.fr. Par courriel du 22 avril 2016, avant son départ en vacances, M me Z a adressé à la préfecture la copie du titre de M me Y avec une demande de réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande de vérification en application des articles R.5221-44 et R.5221-45 du code du travail, […]
[…] L'article L.5221-8 du code du travail prévoit que l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. En application de l'article R.5221-44 du code du travail : 'Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.'