Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
Article R5221-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
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[…] En application de l'article R.5221-44 du code du travail : 'Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.'
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 novembre 2021, n° 19/09147
[…] Par courriel du 22 avril 2016, avant son départ en vacances, M me Z a adressé à la préfecture la copie du titre de M me Y avec une demande de réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande de vérification en application des articles R.5221-44 et R.5221-45 du code du travail, avec copie du courriel adressé à la boîte commune de l'agence. […]
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