Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 53
Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
[…] dès lors qu'il exerçait les fonctions d' « étanchéiste multicouches », n'avait pas respecté les conditions d'emploi fixées par l'autorisation de travail du 25 juin 2007, qui ne concernait qu'une activité de tailleur de pierres, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail ; que toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier, […] 5. […]
[…] l'employeur auprès de l'autorité administrative » ; […] qu'aux termes de l'article R . 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […] aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221 -2 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5221 […]
[…] que les juges ont considéré que le requérant ne disposait pas des autorisations nécessaires afin de pouvoir travailler dans les différentes entreprises et que le préfet était en droit de refuser le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif ; que toutefois le préfet a implicitement mais nécessairement entendu accorder les différentes autorisations en renouvelant trois fois de suite le titre de séjour « salarié » en possession du requérant ; qu'en vertu du 5° de l'article R.5221-5 du code du travail, le requérant était légitime à soutenir qu'il disposait d'une autorisation pour travailler au sein de la société Bat Etanche ; […]