Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4
L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Les juges d'appel ont débouté le salarié de sa demande de requalification car conformément à l'article R. 5221-26 du code du travail les étudiants sont limités à une durée annuelle de 965 heures, soit 18 heures par semaine, et que les avenants n'impliquent aucune modification du motif au recours au contrat à durée déterminée. […]
Lire la suite…L. 5221-6), dans la limite de 964 heures par an (C. trav., art. R. 5221-26). La Cour de cassation juge qu'il faut faire une application combinée de ces deux limites horaires de travail, et non écarter la durée minimale de travail à temps partiel. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait retenu que la durée annuelle de 964 heures constituait une exception à la durée minimale de travail à temps partiel, dans la mesure où elle correspondait à une durée du travail hebdomadaire de 18 heures (964 h/ 52 semaines).
Lire la suite…[…] valable jusqu'au 31 octobre 2011, n'autorisait sa détentrice à exercer une activité salariée qu'à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures, conformément aux dispositions de l'article R 5221-26 du code du travail, alors que l'article 3 du contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures entraînait une durée annuelle supérieure à 964 heures ; que, dans ces conditions, […] O R D O N N E
[…] Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ; que M. A… bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de travail mensuel de 87, […]
[…] 26-01-01-01-03 […] Z pour ajourner sa demande de naturalisation, alors même que l'intéressé respectait la durée annuelle de travail maximale fixée aux étrangers titulaires d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » prévue par l'article R. 5221-26 du code du travail, qu'il bénéficiait d'un loyer modéré auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et souhaite se présenter aux concours de la fonction publique ;
[…] autorisation qui, en vertu de l'article L. 421-1 du CESEDA, conditionne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». […] le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer cette autorisation au motif, tiré du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, que l'emploi proposé n'était pas en adéquation avec le diplôme et l'expérience de M. […] il nous faut revenir brièvement sur la genèse de l'article R. 5221-20 du code du travail. […] b) Par un décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger, le pouvoir réglementaire a de nouveau modifié l'article R. 5221-20 du code du travail. […] R. 5221-26 du code du travail), […]
Lire la suite…