Article R5221-26 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-3 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
7 textes citent l'article

Commentaires7


www.justifit.fr · 16 novembre 2021

www.karineshebabo.fr · 17 décembre 2020

2. […] Ce droit au travail est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité prévu par la directive de 2016 (C. trav., art. R. 5221-26). […] Une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre de l'article L. 1262-1, 2° du code du travail (détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe) effectuer […]

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www.mggvoltaire.com · 5 avril 2019

Au soutien de son pourvoi, l'employeur soutenait notamment qu'un étudiant étranger ne peut exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures (article R.5221-26 du code du travail) si bien que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance ne pouvait en tout état de cause entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet

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Décisions135


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 17VE00799, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . (…) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : « L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention » étudiant « est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2022, n° 2202746

[…] — il vit en France depuis neuf ans et est parfaitement intégré ; — la décision contestée est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-3 et R. 5221-26 du code du travail ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le respect de la durée de travail autorisée n'est pas une condition du renouvellement du titre de séjour « étudiant » ; — le préfet a commis une erreur en considérant que M. A avait échoué dans ses études et qu'il avait travaillé au-delà de la quotité autorisée.

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3Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, n° 1503125
Rejet

[…] R. 341-1, du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse « ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : « L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. » ;

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