Article R5221-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20

L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.

Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

Lorsqu'elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l'article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.

Lorsqu'elle est délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.

Lorsqu'elle est délivrée en application du 4° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;

Lorsqu'elle est délivrée en application du 10° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée en application de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.

Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", délivrée en application de l'article L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsqu'elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l'article L. 313-24, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.

Lorsqu'elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-24 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.

Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;

9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;

11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".

Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;

12° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l'article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;

15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;

Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.

Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée à titre accessoire ;

18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l'article R. 121-14.

Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires41


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]

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gillioen-avocat.com · 13 décembre 2023

Troisième problème depuis la réforme de 2021, l'impossibilité de déposer une demande ou un renouvellement d'autorisation de travail sans un titre visé à l'article R5221-3 du Code du travail. C'est un des problèmes majeurs rencontré dans le domaine des autorisations de travail depuis 2021.

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2014, n° 1307397
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16BX00310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention » salarié « lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] devenu l'article L. 5221-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : » L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 2 avril 2019, n° 18MA02856
Rejet

[…] De surcroît, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : » La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () « . […]

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