Article L313-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L313-23
Article L314-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ".

II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ".

IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.

La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.

Commentaires5

1L'intérêt du titre de séjour salarié détaché ICT pour un étrangerAccès limité
Gillioen Alexandre · LegaVox · 26 septembre 2019

2L'intérêt du titre de séjour salarié détaché ICT pour un étrangerAccès limité
Gillioen Alexandre · LegaVox · 26 septembre 2019

3Le titre de séjour salarié détaché ICT: une carte proche du salarié en mission
Me Alexandre Gillioen · consultation.avocat.fr · 25 septembre 2019

Le salarié détaché ICT est un titre de séjour prévu à l'article L313-24 du CESEDA. La carte ainsi délivrée est valable pour une période de trois années maximum mais n'est pas renouvelable. Ce titre de séjour se situe entre le salarié en mission de l'article L313-20 3° du CESEDA et le travailleur saisonnier. Ce qui va séparer ce titre de séjour des deux autres est la durée de résidence sur le territoire de l'étranger qui bénéficie d'une carte salarié détaché ICT.

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Décisions302

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC01610Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 " Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2112262Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I . – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « . […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ».

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour (…) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (…) ». […] les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. […]. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.

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Documents parlementaires33

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…

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Ainsi, ni les articles 27 ni l'annexe VII, relatifs à la manière de remplir la vignette-visa, ni l'article 29 relatif à l'apposition de la vignette ne prévoient, parmi les mentions obligatoires, la signature de l'autorité qui délivre le visa. Si l'apposition du sceau est prévue par le droit européen, seuls quelques états européens procèdent à la signature des vignettes-visas. Lire la suite…

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