Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
Le contrat comporte notamment :
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
2° Les tâches à remplir ;
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
4° Le terme de la mise à disposition ;
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
[…] Le tribunal relève ensuite à juste titre que l'échelle a été utilisée comme équipement pour un travail en hauteur en infraction aux dispositions de l'article R 4323-63 du code du travail qui interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf impossibilité technique de recourir à d'autres équipements, inexistante en l'espèce, ou après évaluation des risques, […] L'article R 5132-20 du code du travail prévoit que le contrat écrit qui doit être établi entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un salarié, comporte notamment :
[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant M me G…, en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, […] Soc. 14 avril 2010 n° 09-40357 et 20 mars 2011 n°08-44977) ; […] que force est de constater que la défenderesse montre là encore sa mauvaise foi car elle ne peut ignorer qu'un contrat est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur à la disposition duquel elle met un ou plusieurs salariés (Art. R. 5132-5 et R. 5132-20 du Code du Travail) ; […]
[…] Sur les fiches d'adhésion à la médecine du travail, elles ne suffisent pas à établir l'existence d'un suivi médical régulier (notamment de M me X). S'agissant des contrats produits par la société, outre qu'ils mentionnent la société comme bénéficiaire, ils ne respectent pas les dispositions des articles R 5132-20 et L 5132-5 du code du travail, et doivent entraîner la requalification.