Article R5132-20 du Code du travail
Article R5132-19
Article R5132-21
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mai 2017, n° 14/00037Confirmation

[…] Le tribunal relève ensuite à juste titre que l'échelle a été utilisée comme équipement pour un travail en hauteur en infraction aux dispositions de l'article R 4323-63 du code du travail qui interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf impossibilité technique de recourir à d'autres équipements, inexistante en l'espèce, ou après évaluation des risques, […] L'article R 5132-20 du code du travail prévoit que le contrat écrit qui doit être établi entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un salarié, comporte notamment :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant M me G…, en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, […] Soc. 14 avril 2010 n° 09-40357 et 20 mars 2011 n°08-44977) ; […] que force est de constater que la défenderesse montre là encore sa mauvaise foi car elle ne peut ignorer qu'un contrat est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur à la disposition duquel elle met un ou plusieurs salariés (Art. R. 5132-5 et R. 5132-20 du Code du Travail) ; […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 12 mai 2017, n° 16/00076Infirmation partielle

[…] Sur les fiches d'adhésion à la médecine du travail, elles ne suffisent pas à établir l'existence d'un suivi médical régulier (notamment de M me X). S'agissant des contrats produits par la société, outre qu'ils mentionnent la société comme bénéficiaire, ils ne respectent pas les dispositions des articles R 5132-20 et L 5132-5 du code du travail, et doivent entraîner la requalification.

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