Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2000188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020 et régularisée par un mémoire du 19 février 2020, et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2020, le 2 mars 2020, le 22 juillet 2020 et le 22 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Villevieille, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, entre mars 1993 et septembre 2008, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le ministre ne démontre pas qu’il a bénéficié de mesures de protection permettant de limiter l’inhalation des poussières d’amiante ;
— il justifie de son préjudice d’anxiété ;
— le lien de causalité entre la faute et son préjudice est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, officier marinier supérieur de la Marine nationale, a formé auprès de la ministre des armées, le 29 avril 2019, une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 17 décembre 2019, sa demande a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ».
3. Le ministre des armées soutient sans être contesté que M. B n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires cité au point précédent et qui était mentionné dans la décision de rejet de la demande préalable indemnitaire du 17 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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