Article R5122-20 du Code du travail

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-53 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1397 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.

Le traitement automatisé a pour finalité :

1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;

2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;

3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées ;

4° Le contrôle du respect des dispositions du présent code relatives à l'aide aux salariés placés en activité partielle et la lutte contre la fraude dont sont chargés l'inspection du travail et les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires3


Deprez Guignot & Associés · 16 mars 2020

[…] La demande d'activité partielle doit être effectuée par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE (R.5122-20 Code du travail) via une plateforme sécurisée et confidentielle : […]

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[…] La demande d'activité partielle doit être effectuée par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE (R.5122-20 Code du travail) via une plateforme sécurisée et confidentielle : […]

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