Article R5122-5 du Code du travail
Article R5122-4Article R5122-6
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

NOTA

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-5 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. L'article 6 du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 a refixé cette date au 1er octobre 2014.

Jusqu'à cette date, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Commentaires23

1Bulletin de paie : quelles sont les mentions obligatoires et interdites ?Accès limité
www.legisocial.fr · 2 août 2023

2Quel est le régime de l’activité partielle: questions-réponses Ministère du travail
legisocial.fr · 18 janvier 2021

R. 5122-1 du code du travail), […] Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document prévu par l'article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 2020 ; Dans l'hypothèse où l'indemnité est versée directement au salarié par l'agence des services et de paiement (article R. 5122-16 pour les entreprises en procédure de sauvegarde ou redressement ou de liquidations judiciaires ou de difficultés de l'employeur), celle-ci lui remet directement un document reprenant […] Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, […] Ces dispositions s'imposent à celles de l'article R.5122-19.

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3Détermination des heures éligibles à l’activité partielle sur l’année 2020 : des vérifications s’imposent !Accès limité
www.legisocial.fr · 21 décembre 2020
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Décisions40

1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196Rejet

[…] — que le délai de 20 jours prévus par l'article R. 5122-5 du code du travail pour la notification de la décision d'acceptation ou de refus de la demande d'autorisation de chômage partiel est un délai de bonne administration et n'est pas créateur de droit ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage […]

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[…] Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 211-3 susvisé, de sorte que les mentions de l'acte de dénonciation ne sont affectées d'aucune irrégularité. […] Selon l'article L. 5122-1 du code du travail, l'indemnité versée par l'employeur aux salariés placés en position d'activité partielle peut être compensée par une allocation versée à l'employeur, financée par l'Etat et par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Selon l'article R. 5122-5 de ce code, lorsque l'administration a expressément ou tacitement autorisé le recours au chômage partiel, […] Page 5

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[…] 093 BSYW 05 21 04 00, […] Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : « L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; […] Aux termes de l'article R. 5122-5 du même code : « En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, […] Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

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