Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 3
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.
Cette demande comporte :
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
R. 5122-1 du code du travail), […] Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document prévu par l'article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 2020 ; Dans l'hypothèse où l'indemnité est versée directement au salarié par l'agence des services et de paiement (article R. 5122-16 pour les entreprises en procédure de sauvegarde ou redressement ou de liquidations judiciaires ou de difficultés de l'employeur), celle-ci lui remet directement un document reprenant […] Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, […] Ces dispositions s'imposent à celles de l'article R.5122-19.
Lire la suite…[…] — que le délai de 20 jours prévus par l'article R. 5122-5 du code du travail pour la notification de la décision d'acceptation ou de refus de la demande d'autorisation de chômage partiel est un délai de bonne administration et n'est pas créateur de droit ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage […]
[…] Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 211-3 susvisé, de sorte que les mentions de l'acte de dénonciation ne sont affectées d'aucune irrégularité. […] Selon l'article L. 5122-1 du code du travail, l'indemnité versée par l'employeur aux salariés placés en position d'activité partielle peut être compensée par une allocation versée à l'employeur, financée par l'Etat et par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Selon l'article R. 5122-5 de ce code, lorsque l'administration a expressément ou tacitement autorisé le recours au chômage partiel, […] Page 5
[…] Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . […] Aux termes de l'article R. 5122-5 dudit code : » En cas de décision d'autorisation () tacite prévue à l'article R. 5122-4, […] O R D O N N E :