Article R5122-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-54 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1

Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.

La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.

La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires41


Open Lefebvre Dalloz · 17 janvier 2023

CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 novembre 2022

[…] Il est ainsi prévu de modifier l'article R.5122-18 du Code du travail afin de prévoir que le placement en activité partielle des salariés à temps partiel et des travailleurs temporaires leur ouvre droit au versement d'une indemnité d'activité partielle dont le montant ne peut être inférieur au taux horaire du Smic. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202139
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; […] / () « . Selon l'article R. 5122-4 de ce code : » Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, […]

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    2Tribunal administratif de Poitiers, 26 octobre 2023, n° 2302917
    Rejet

    […] 4. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] Aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . […]

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2015, n° 1410578
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, […] Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…). » ; Qu'aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : « L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. » ; qu'aux termes de l'article R 5122-4 du même code : « La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, […]

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