Entrée en vigueur le 26 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
L'activité partielle, la réponse de principe En effet, le code du travail prévoit explicitement le sinistre comme motif de recours à l'activité partielle (article R. 5122-1 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] par la société LPCR Groupe en application de l'article R . 613-1-1 du code de justice administrative, […] dès lors que la demande d'autorisation préalable a été déposée dans le délai d'un mois conformément à l'article L. 5122-3 du code du travail ; […] 3 . Aux termes du I de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122 […]
[…] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] 3 . […] qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] qu'aux termes de l'article R. 5122 -1 de ce code […]
[…] par la société LPCR Groupe en application de l'article R . 613-1-1 du code de justice administrative, […] dès lors que la demande d'autorisation préalable a été déposée dans le délai d'un mois conformément à l'article L. 5122-3 du code du travail ; […] 3 . Aux termes du I de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122 […]
L'activité partielle, prévue par l'article R. 5122-1 du Code du travail constitue une réponse de principe. En effet, les dispositions légales prévoient explicitement le sinistre comme motif de recours. Concrètement, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement effectif des salariés en activité partielle pour adresser sa demande de prise en charge à la DDETS (article R. 5122-3 du Code du travail). Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'avis du comité social et économique peut être recueilli après la demande, sous 2 mois.
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