Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 21 juin 2021, n° 21/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 juin 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt et un Juin deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/02037 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H422
Décision déférée ordonnance rendue le 19 JUIN 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, B C, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Monsieur X D E X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L743-8 du CESEDA)
assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au A de Pau et de Madame EL MEZRANI, interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
*********
Vu l’ordonnance du 19 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze, déclarant la procédure régulière, E n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X D E X Y pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance le 19 juin 2021 à 12 heures 00 ;
Vu l’appel motivé interjeté le 19 juin 2021, à 18 heures 58, Monsieur X D E X Y ;
Après avoir entendu les observations : du conseil de Monsieur X D E X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de Monsieur X D E X Y, assisté d’un interprète, qui a parlé en dernier
SUR CE :
Suite à un contrôle routier, M. X D E X Y, de nationalité algérienne, a été placé en retenue administrative le 19 mai 2021 à GIMEL LES CASCADES en raison de sa situation irrégulière, n’étant pas en possession des documents ou visas exigés pour séjourner sur le territoire national. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 1 an pris le 20 mai 2021 par la préfète de la CORREZE et notifié le 20 mai 2021. La requête en annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français présentée par M. X D E X Y a été rejetée par le Tribunal administratif de Pau le 25 mai 2021.
Par décision du 23 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X D E X Y pour une durée maximale de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par décision du 19 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours à l’issue de la 1re prolongation de la rétention. M. X D E X Y en a interjeté appel.
Dans le cadre de son appel, il fait état du fait que les autorités consulaires algériennes ont été saisies il y a trois mois et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
A l’audience, son conseil reprend ces arguments.
1. Sur l’absence de diligences de l’Administration
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :
Il y lieu de constater que le jour même de la notification de l’obligation de quitter le territoire à M. X D E X Y, la Préfecture saisissait les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer ; que faute de réponse, les services de la Préfecture relançaient le consulat de Bordeaux le 25 mai 2021 puis le 15 juin 2021.
Il ressort ce qu’il précède que la préfecture a effectué les diligences nécessaires et ne peut être tenue responsable de la situation actuelle due notamment au fait que M. X D E X Y ne détient pas de pièce d’identité valide (alors qu’il en possède une qu’il dit avoir laissée en ALGERIE).
Par ailleurs, la Préfecture n’a aucun moyen de contrainte sur les autorités algériennes et ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse de ces dernières.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
2. Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :
S’agissant de perspectives raisonnables d’éloignement, il y lieu de constater que depuis début juin 2021, l’Algérie a rouvert partiellement ses frontières notamment par voie aérienne ; qu’il existe dès lors des perspectives raisonnables d’éloignement.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne du 19 juin 2021.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juin deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Z A B C
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Juin 2021
Monsieur X D E X Y, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
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