Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 juin 2024, n° 2309866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B et M. D A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français de Mme B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malgache, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 23 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er mai 2023, dont Mme B et M. D A, son époux, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). » En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision initiale. La décision de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tananarive à savoir que « votre projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante malgache, a épousé le 14 août 2021 à Mamoudzou (Mayotte) M. A, ressortissant français. L’administration n’apporte aucun élément pour établir que le projet d’installation en France de Mme B revêtirait un caractère frauduleux. Au demeurant, les requérants soutiennent vivre ensemble depuis plusieurs années, et produisent à ce titre une déclaration de revenus commune pour l’année 2021 mentionnant leur adresse commune. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 1er mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à M. D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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