Confirmation 4 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 juin 2020, n° 19/15335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 septembre 2019, N° 17/15412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI HOURYTE c/ Association DE PROTECTION DU BOIS FLEURI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2020
N° 2020/251
Rôle N° RG 19/15335 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6ZV
A X
Z Y
SCI HOURYTE
C/
Association DE PROTECTION DU BOIS FLEURI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TGI de GRASSE en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°17/15412
APPELANTS
Monsieur A X né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame Z Y née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
SCI HOURYTE représentée par son gérant, demeurant […]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
ASSOCIATION DE PROTECTION DU BOIS FLEURI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 02 juin 2020.
Madame Virginie Brot, conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2020,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association de Protection du Bois Fleuri de Biot a été constituée par différents propriétaires au sein du lotissement du Bois Fleuri situé sur la commune de Biot. Elle a pour objet de faire respecter les règles applicables au sein du lotissement du Bois Fleuri lequel a été constitué en 1929 sur la base d’un cahier des charges et de règlement.
La SCI HOURYTE a acquis un lot au sein de ce lotissement et a engagé des travaux de construction de deux maisons d’habitation sur ce lot après avoir obtenu, le 25 janvier 2018, un permis de construire valant division parcellaire.
Soutenant que ce projet de construction constitue une violation des règles du lotissement qui interdit
la construction de plus d’une habitation par lot et toute subdivision, l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot a fait assigner en référé la SCI HOURYTE, monsieur A X et madame Z Y pour obtenir l’arrêt des travaux de construction.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
— ordonné l’arrêt immédiat de tous travaux sur les parcelles AT 144 et AT 147 ([…] à Biot) et condamné la SCI HOURYTE, monsieur X et madame Y à cesser tous travaux sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné la SCI HOURYTE, monsieur X et madame Y in solidum à payer à l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
La SCI HOURYTE, A X et Z Y ont interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2019.
Par dernières conclusions du 6 mars 2020, la SCI HOURYTE, A X et Z Y demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— de déclarer irrecevable la demande de l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot;
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— de débouter l’association de toutes ses demandes ;
— de condamner l’intimée à payer à la société HOURYTE la somme de 5000 € ainsi qu’aux dépens de l’instnce distraits au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 28 février 2020, l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le débouté des appelants de toutes leurs demandes et leur condamnation au paiment de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la recevabilité de l’action de l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot
Il résulte de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, que toute association régulièrement déclarée a, en tant que personne morale, la capacité d’agir en justice tant que l’action qu’elle engage entre dans le cadre de son objet inscrit à ses statuts.
Aux termes de ses statuts, l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot, qui est régulièrement déclarée en préfecture, a pour objet social la protection de l’habitat du lotissement du Bois Fleuri de
Biot et plus particulièrement :
'- faire connaître et faire respecter les règles applicables au sein du lotissement de Bois Fleuri et notamment le cahier des chargesn le règlement et ses modificatifs ou additif,
- préserver l’environnement boisé des habitants du lotissement de Bois Fleuri,
- préserver les intérêts des habtiants du lotissement de Bois Fleuri,
- s’assurer de la protection des biens et des personnes et de faire respecter les contraintes pesant sur ce territoire.'
L’action engagée par l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot pour faire respecter le cahier des charges du lotissement de Bois Fleuri est conforme à son objet social et à l’intérêt collectif de ses membres qui, de par ses statuts, sont des résidents de Bois Fleuri.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun texte ne prévoit que la défense des intérêts d’un lotissement soit réservé exclusivement à une association syndicale libre. Une telle association, lorsqu’elle existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dispose de pouvoirs propres notamment sur la gestion des parties communes du lotissement ce qui est différent de la seule protection de l’habitat du lotissement.
Il importe peu que l’association intimée ne soit pas elle-même membre du lotissement dès lors qu’elle agit en conformité avec son objet social. Au demeurant il y a lieu de constater que l’association justifie que ses membres sont soit des colotis soit des personnes demeurant à proximité du lotissement.
Les appelants invoquent l’article 21 du cahier des charges du lotissement qui prévoit que les conditions dudit cahier des charges 'sont stipulées à peine pour ceux qui les enfreindraient, et après une simple mise en demeure non suivie d’exécution, dans le délai d’un mois, de payer tous dommages et intérêts à la Société venderesse'. Mais cet article ne réserve pas un droit d’action exclusif aux fins de respect du cahier des charges du lotissement à la société venderesse et l’existence d’une mise en demeure n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité d’une éventuelle action en justice.
Au regard de ces élements, le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot doit être confirmée.
2- sur l’arrêt des travaux
Le premier juge a, par des motifs que la cour adopte jutement retenu que le fait pour la SCI HOURYTE de subdiviser son lot afin d’y construire deux maisons constituait une violation du cahier des charges du lotissement qui a valeur contractuelle entre les colotis pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Les appelants invoquent la caducité du cahier des charges en application de l’article L. 442-9 alinéa 1 du code de l’urbanisme qui prévoit que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Mais le même article dispose en son alinéa 3 que les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
s’ensuit que le cahier des charges du lotissement du Bois Fleuri de Biot, qui a été approuvé et publié, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la caducité prévue à l’alinéa 1 de l’article susvisé n’opérant qu’à l’égard de l’administration.
Les appelants font valoir que l’application du cahier des charges et de ses additifs nécessitent une interprétation par le juge du fond dans la mesure où le cahier des charges dans son dernier additif du 31 octobre 1961 prévoit que celui-ci ne peut s’appliquer qu’en ce qu’il n’est pas contraire aux conditions contenues dans le règlement lequel rappelle que les acquéreurs devront construire en se conformant strictement aux règles et exigences prévues par les lois d’urbanisme en vigueur.
Il n’y a cependant pas de contradiction entre le cahier des charges et le règlement du lotissement puisque l’article 11 du règlement interdit toute subdivision parcellaire, même dans le cas d’une indivision.
Dans ces conditions, la SCI HOURYTE ne peut, en violation du cahier des charges du lotissement, subdiviser son lot pour y construire deux maisons, nonobstant l’autorisation de construire qui lui a été donnée par l’administration. Une telle opération, qui a pour conséquence de densifier l’habitat au sein du lotissement, porte atteinte à l’intérêt collectif de l’association intimée dont l’objet social est de faire respecter le cahier des charges du lotissement et de préserver son environnement. Le trouble manifestement illicite imputable à la SCI HOURYTE est ainsi caractérisé, peu important que d’autres subdivisions de lots aient pu intervenir dans le lotissement. L’ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a ordonné, sous astreinte, l’arrêt de tous travaux sur les parcelles AT 144 et AT 147 et condamné les appelants à cesser tous travaux.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appel n’étant pas fondé, la SCI HOURYTE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui accorder une indemnité complémentaire de 3000 € en cause d’appel.
Les appelants supporteront in solidum les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI HOURYTE, A X et Z Y à payer à l’association de Protection du Bois Fleuri de Biot la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI HOURYTE sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la SCI HOURYTE, A X et Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Prestation ·
- Salaire
- Associations ·
- Recours ·
- Service ·
- Métropole ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Confusion
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Internet ·
- Matériel ·
- Opérateur ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Fourniture ·
- Téléphonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Article 700 ·
- Section syndicale ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Poids lourd
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Fil
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Préavis ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Indivision ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Climat ·
- Avis ·
- Pain ·
- Attestation
- Épouse ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Autorisation administrative ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.