Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R4626-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 29
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
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[…] Attendu que selon l'article R 4626-27 du code du travail, alors applicable, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : […]
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[…] Aux termes de l'article R. 7214-16 du même Code, la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an et l'article R. 4626-27 du Code du travail dispose quant à lui, que les travailleurs handicapés et les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/02404
[…] Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. IV. Sur la violation de l'obligation de surveillance médicale renforcée Mme [X] se prévaut de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de visite médicale renforcée applicable aux travailleurs handicapés au sens de l'article R.4626-27 du code du travail. L'employeur soutient qu'il est contraint par la médecine du travail, laquelle est la seule à pouvoir organiser les visites. A titre liminaire, la cour observe que depuis l'arrivée de Mme [X] dans l'entreprise, les textes relatifs aux visites médicales lato sensu ont été remaniés à plusieurs reprises.
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