Article R4626-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 29

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;

2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 mars 2017, n° 15/09007
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R 4626-27 du code du travail, alors applicable, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : […]

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  • Médecin du travail·
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  • Discrimination·
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  • Logistique·
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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 7214-16 du même Code, la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an et l'article R. 4626-27 du Code du travail dispose quant à lui, que les travailleurs handicapés et les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

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  • Contrats·
  • Bulletin de paie·
  • École·
  • Renouvellement·
  • Harcèlement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Attestation·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/02404
Infirmation partielle

[…] Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. IV. Sur la violation de l'obligation de surveillance médicale renforcée Mme [X] se prévaut de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de visite médicale renforcée applicable aux travailleurs handicapés au sens de l'article R.4626-27 du code du travail. L'employeur soutient qu'il est contraint par la médecine du travail, laquelle est la seule à pouvoir organiser les visites. A titre liminaire, la cour observe que depuis l'arrivée de Mme [X] dans l'entreprise, les textes relatifs aux visites médicales lato sensu ont été remaniés à plusieurs reprises.

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