Rejet 4 mai 1976
Résumé de la juridiction
Pour présenter le caractère d’une transaction, une convention destinée à mettre fin à un litige doit comporter des concessions réciproques. Les juges du fond qui relèvent qu’une veuve et sa fille ont abandonné au frère de celle-ci, l’une, la totalité de ses droits dans la communauté ayant existé entre elle et son mari et dans la succession de celui-ci, l’autre ses droits héréditaires pour une contrepartie quasiment inexistante alors que la convention ne contenait aucun engagement de la part du bénéficiaire au profit de sa mère, peuvent en déduire que cet acte ne constituait pas une transaction mais une donation-partage.
L’acte par lequel un ascendant réunit en une seule masse les biens provenant de la communauté ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé et ceux provenant de la succession de ce dernier pour les répartir entre les descendants obéit, quant à sa forme, aux règles qui gouvernent les donations-partages. Un tel acte doit donc revêtir la forme authentique conformément aux dispositions de l’article 931 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1976, n° 74-12.526, Bull. civ. I, N. 157 P. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12526 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 157 P. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996445 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guimbellot |
| Avocat général : | M. Granjon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, jerome x… est decede, laissant a sa survivance, sa veuve, commune en biens acquets et ses deux enfants, augusta epouse sors, et claude;
Que dame veuve x… et dame y… ont assigne claude x… en compte, liquidation et partage des biens dependant de la communaute ayant existe entre les epoux x… et de la succession de jerome x…;
Que, tandis que l’instance etait toujours pendante, les susnommes ont, par acte sous signatures privees, conclu une convention aux termes de laquelle veuve x… donnait a ses enfants tous ses droits dans la communaute et dans la succession, claude x… se voyant attribuer l’ensemble des biens indivis moyennant paiement d’une soulte a sa soeur, dame y…;
Que veuve x… et dame y…, ayant refuse de reiterer cette convention devant notaire claude x… les a assignees, pour faire ordonner la realisation de cet acte en la forme authentique;
Qu’apres jonction des deux instances, la cour d’appel a decide que la convention susvisee constituait une donation-partage, qui devait etre declaree nulle pour inobservation des formes prevues par les articles 931 et 1075 du code civil, et, statuant sur la demande en partage, a prescrit la licitation des immeubles indivis;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide, alors que, selon le moyen, l’acte du 10 mars 1971 constituait une transaction et non une donation des lors qu’il avait ete conclu pour mettre fin a l’instance judiciaire en cours, que la convention contenait des concessions reciproques, claude x… devant payer une soulte a sa soeur et obtenir pour sa mere une indemnite viagere de depart, ce qui l’aurait contraint a acquerir une exploitation agricole dont la valeur aurait du etre prise en consideration pour apprecier le sacrifice qu’il avait consenti;
Qu’il est egalement soutenu que, veuve x… s’etant bornee a ceder a ses enfants ses droits indivis dans la communaute, cette cession ne pouvait constituer un acte soumis aux dispositions des articles 931 et 1075 du code civil, et qu’enfin le pourvoi pretend que de toute maniere cet acte ne comportait qu’une donation indirecte et qu’il ne procedait pas d’une intention liberale, la veuve n’ayant abandonne ses droits qu’en contrepartie de l’obtention d’une indemnite viagere de depart, grace a l’achat d’un complement de terre, ainsi qu’il en etait justifie par une lettre qui aurait ete denaturee;
Mais attendu, d’une part, que, pour presenter le caractere d’une transaction une convention destinee a mettre fin a un litige doit comporter des concessions reciproques;
Que, d’autre part, l’acte, par lequel un ascendant reunit en une seule masse les biens provenant de la communaute ayant existe entre lui et son conjoint predecede, et ceux provenant de la succession de ce dernier, pour les repartir entre les descendants, obeit quant a sa forme aux regles qui gouvernent les donations-partages;
Attendu qu’ayant releve, sans denaturation, , les juges du fond ont pu en deduire que l’acte litigieux ne constituait pas une transaction mais une donation-partage comportant cession gratuite par veuve x… a ses enfants de ses droits indivis, et soumise quant a sa forme aux formalites de l’article 931 du code civil;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1974 par la cour d’appel de bordeaux.
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