Infirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 mai 2015, n° 13/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 septembre 2013, N° F12/1921 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 MAI 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/06167
Mademoiselle X D
c/
SELARL Z A
C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2013 (R.G. n° F12/1921) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2013,
APPELANTE :
Mademoiselle X D
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL Z A, mandataire liquidateur de la SARL O. ATLANTYC
XXX
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
C.G.E.A DE BORDEAUX, mandataire de l’AGS du Sud Ouest, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Les Bureaux du Parc – Rue Jean-Gabriel Domergue – XXX
représenté par Me AUTHIER loco Me Philippe AURIENTIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Melle X D a été engagée par la société O. Atlantyc suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 3 octobre 2011 en qualité de secrétaire à temps
partiel (20 heures par semaine).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2012, Melle D a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2012 qui n’a pas eu de suite.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mai 2012, la société O. Atlantyc a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Z-A a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Melle D a fait l’objet d’un licenciement économique par le mandataire liquidateur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2012 après entretien préalable survenu le 25 mai 2012.
Melle D a réclamé auprès du mandataire liquidateur le paiement de ses salaires depuis octobre 2011, soutenant ne jamais avoir été payée.
Le mandataire liquidateur a fait état, par lettre du 22 juin 2012, d’un refus de paiement des salaires par l’AGS-CGEA de Bordeaux au motif qu’elle ne les avait jamais réclamés.
Melle D a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 14 août 2012 aux fins de voir fixer sa créance pour la totalité des salaires réclamés et de voir condamner l’AGS-CGEA au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 11 septembre 2013, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
fixé la créance de Melle D au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O. Atlantyc aux sommes de :
4.031,30 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2012,
403,13 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
806,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
80,62 € à titre de congés payés sur préavis,
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi par Melle D,
800 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la SELARL Z-A remettre les bulletins de paie portant sur la période des mois de janvier à mai 2012 inclus et une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée,
débouté Melle D du surplus de ses demandes,
déclaré le jugement opposable à la SELARL Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL O. Atlantyc et au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de son intervention,
mis les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la SARL O. Atlantyc.
Melle D a régulièrement relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2013, limité au rejet de sa demande pour les salaires d’octobre à décembre 2011 et au rejet de sa demande de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile contre l’AGS-CGEA. l’Ags-Cgea fait appel incident.
Par conclusions responsives déposées au greffe le 3 février 2015 et développées oralement à l’audience, Melle D sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris et fixe au passif super privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL O. Atlantyc sa créance salariale complémentaire à hauteur des sommes de :
2.418,69 € à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre à décembre 2011,
241,86 € à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires,
lui donne acte de qu’elle s’en remet à justice concernant sa demande de condamnation du CGEA de Bordeaux à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne le CGEA au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne le CGEA aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 avril 2015 et développées oralement à l’audience, l’AGS-CGEA de Bordeaux sollicite de la Cour qu’elle :
juge que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à son encontre,
sur le fond, déboute Melle D de sa demande de dommages et intérêts, constatant l’existence d’un droit propre de l’AGS-CGEA à contester le principe et l’étendue de sa garantie,
subsidiairement, confirme le jugement déféré quant au montant des rappels de salaire,
juge que les dépens ne pourront être laissés à la charge de l’AGS,
juge que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présent ni représenté, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes salariales
En présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire correspondant à partie de la période d’emploi revendiquée, de l’engagement d’une procédure de licenciement non aboutie et d’un licenciement économique par le mandataire liquidateur à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, avec remise des documents de rupture, faits qui caractérisent l’existence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’Ags-Cgea, en l’absence de comparution du mandataire liquidateur et sur le fondement de son intérêt propre à contester sa garantie, d’apporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Force est de constater qu’il est à cet égard défaillant, se bornant à reprocher à la salariée de n’avoir pas réclamé plus tôt ses salaires.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en son principe en ce qu’une créance salariale au passif de la société a été fixée au profit de Melle D, la preuve du paiement des salaires n’étant pas rapportée et la délivrance de bulletins de salaire ne valant pas preuve du paiement, alors surtout que les bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2011 mentionnent un paiement par chèque dont il devait être aisé au mandataire liquidateur de retrouver la trace.
Il ne peut être fait grief à Melle D de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires avant son licenciement par le mandataire liquidateur, au regard de son jeune âge, et du fait qu’il s’agissait d’un temps partiel, peu important le fait qu’elle vécût chez ses parents, ce qui précisément pouvait rendre moins urgente la perception de son salaire.
Le conseil de prud’hommes a accordé à Melle D le paiement des salaires de la période de janvier à mai 2012, mais non, et ce sans explication, ceux de la période octobre, novembre et décembre 2011, alors qu’il n’est pas justifié du paiement des salaires de cette période.
Le jugement sera en conséquence confirmé en son principe mais complété du chef du quantum de la créance de Melle D, qui sera fixée à la somme supplémentaire de 2418,69 € à titre de salaires pour la période octobre à décembre 2011, outre 241,86 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts
Le conseil de prud’hommes a fixé une créance de 1500 € et l’appelante demande que les dommages intérêts qu’elle sollicite soient mis à la charge de l’Ags-Cgea et non de la liquidation judiciaire, ce à quoi s’oppose l’Ags-Cgea qui soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur cette demande.
C’est à bon droit que l’Ags-Cgea s’oppose à la demande de Melle D, le conseil de prud’hommes n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande contre l’Ags-Cgea, qui relève non du conseil de prud’hommes, juridiction d’exception du contrat de travail auquel l’Ags-Cgea est tiers, mais du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, ce que Melle D admet implicitement en s’en rapportant sur cette demande, quand bien même le refus de l’Ags-Cgea de verser les créances reconnues par le mandataire liquidateur a pu lui causer un préjudice.
Le jugement sera réformé de ce chef, l’appelante ne formant aucune demande à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé une créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire, aucune condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant êter prononcée à l’encontre de l’Ags-Cgea, la garantie de cet organisme ne couvrant pas les somme accordées à ce titre et la responsabilité de l’Ags-Cgea ne pouvant être retenue dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, de même qu’une créance de Melle D de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, le jugement étant confirmé en ce que le principe de la créance salariale de M. Y est reconnu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé une créance de Melle D de 1500 € à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef , déboute Melle D de ses demandes contre
l’Ags-Cgea de Bordeaux ;
Déboute Melle D de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Ags-Cgea de Bordeaux ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant, fixe la créance de Melle D au passif de la liquidation judiciaire de la société O.Atlantyc au titre des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2011 à la somme de 2418,69 € outre 241,86 € au titre de des congés payés afférents ;
Fixe la créance de Melle D en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel à la somme de 1200 € ;
Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société O.Atlantyc.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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