Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2302716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302716 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et que par suite, la condition de ressources posée par l’article susmentionné ne lui est pas applicable etqu’elle remplit toutes les autres conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une carte de résident.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 août 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose être entrée en France le 1er février 2012 et disposer depuis 2015 de titres de séjour. Lors de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, elle indique, sans être contredite, avoir déposé auprès de la préfecture de Vaucluse une demande de carte de résident. Le 13 février 2023, la préfète de Vaucluse lui a délivré une carte de séjour vie privée et familiale, valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse sur la demande de carte de résident formée par la requérante, est née une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans./Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. /Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de tutelle du 14 février 2019, faisant référence à un précédent jugement du 1er avril 2014 plaçant l’intéressée sous tutelle, qu’à la date du refus de séjour contesté, en l’absence de toute contestation du préfet sur ce point, Mme B justifiait d’une résidence régulière ininterrompue en France, depuis au moins l’année 2015, soit depuis plus de cinq ans, au titre d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Elle justifie également bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus implicite de délivrance de la carte de résident qui lui a été opposé doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de Vaucluse délivre une carte de résident de longue durée-UE à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debureau, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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