Article R4623-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2016, n° 15/00818
Confirmation

[…] En vertu des articles R.4623-26 et R. 4623-27 du code du travail, les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, qui sont soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales. […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Santé au travail·
  • Stagiaire·
  • Associations·
  • Médecin du travail·
  • Délégués du personnel·
  • Médecine du travail·
  • Contrats·
  • Santé·
  • Service de santé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] est parfaitement claire et que ce n'est qu'à son terme qu'un contrat de travail aurait pu être éventuellement conclu entre elle et le docteur A… ; qu'elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, le maître de stage peut prendre en charge un effectif complémentaire de salariés lorsqu'un interne lui est affecté, […] qu'en vertu des articles R.4623-26 et R. 4623-27 du code du travail, […] que l'article R4623-2 stipule « Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1º Etre qualifié en médecine du travail ; 2º Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Santé au travail·
  • Stagiaire·
  • Associations·
  • Médecin du travail·
  • Service de santé·
  • Médecine du travail·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).