Article R4623-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-2 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires4


1Asset deal : la nécessaire autorisation de l’inspection du travail pour la reprise des salariés protégés
CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2023

[…] Une procédure d'autorisation à engager dès l'issue de la consultation du CSE sur l'opération de cession Selon la réglementation, la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R.4623-23 du Code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R.4623-21 du Code du travail […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats

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2Asset deal
CMS · 30 juin 2023

[…] Une procédure d'autorisation à engager dès l'issue de la consultation du CSE sur l'opération de cession Selon la réglementation, la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R. 4623-23 du code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R. 4623-21 du code du travail). […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats L'inspection du travail saisie de la demande vérifie :

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35 nouvelles ordonnances en date du 1er avril 2020 en droit du travail
www.de-pardieu.com · 2 avril 2020

[…] l'examen médical d'aptitude de l'article L. 4624-2 du code du travail, qui se substitue à la visite d'information et de prévention précitée lorsque le poste présente des risques, au sens de l'article R. 4623-23, pour le travailleur, ses collègues, des tiers ;

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 avril 2018, n° 16/02997
Infirmation partielle

[…] — constater que les bulletins de salaire des mois de février et mars 2014 ne sont pas établis conformément à l'article L1226-4 du code du travail, […] Aux termes de l'article R4623-23 du même code, l'examen de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail, a pour objet :

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  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Examen médical·
  • Gestion·
  • Poste·
  • Visite de reprise·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;

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  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Statut protecteur·
  • Conseil d'administration·
  • Santé au travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Employeur·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; […] à l'issue du délai d'un mois suivant cette visite, n'avait ni repris le paiement du salaire ni mis en oeuvre la procédure de licenciement, avait manqué gravement à ses obligations et que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles R.4624-21 et R.4623-23 du code du travail ;

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  • Suspension du contrat·
  • Médecin du travail·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Visite de reprise·
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  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Licenciement
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