Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Champ d'application de l'autorisation : la cession d'une partie de l'entreprise ne correspondant pas à un établissement distinct pour le CSE L'application de l'article L.1224-1 du Code du travail exige la réunion de deux conditions : le transfert d'une entité économique autonome ; […] la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R. 4623-23 du code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R. 4623-21 du code du travail). […]
Lire la suite…Sont concernés : la visite d'information et de prévention à l'embauche de l'article L. 4624-1 du code du travail ; l'examen médical d'aptitude de l'article L. 4624-2 du code du travail, qui se substitue à la visite d'information et de prévention précitée lorsque le poste présente des risques, au sens de l'article R. 4623-23, pour le travailleur, ses collègues, des tiers ; […] I, 1°, b) de la loi d'habilitation du 23 mars 2020 autorisait ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet « d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, […]
Lire la suite…[…] L'article L 4624-2 du code du travail prévoit que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R 4623-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. L'article R 4624-23 du code du travail dispose que les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs notamment aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R 4412-60.
[…] Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; […] à l'issue du délai d'un mois suivant cette visite, n'avait ni repris le paiement du salaire ni mis en oeuvre la procédure de licenciement, avait manqué gravement à ses obligations et que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles R.4624-21 et R.4623-23 du code du travail ;Alors, d'autre part et en tout état de cause, […] mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, mais la visite de pré-reprise visée à l'article R.4624-23 du même code, de sorte qu'à son issue, […]
[…] Vu les articles L.1226-14, L. 1234-5, L.:1234-8 ancien, L. 1234-8, L. 1226-4, L. 3141-26, R-1234-2 ancien et R. 4624-23 ; […] M. X réclame ensuite la somme de 1413,43 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 29 mars au 30 avril 2012, date de la visite de reprise au motif que l'employeur aurait tardé à organiser cette visite de reprise , et ce en application de l'article R 4623-23 du code du travail.
Champ d'application de l'autorisation : la cession d'une partie de l'entreprise ne correspondant pas à un établissement distinct pour le CSE L'application de l'article L.1224-1 du Code du travail exige la réunion de deux conditions : le transfert d'une entité économique autonome ; […] ce qui suppose là encore une autorisation administrative (Cass. soc., 23 mars 2017, […] la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R.4623-23 du Code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R.4623-21 du Code du travail). […]
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