Article R4623-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-27 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.

Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 16/00047
Infirmation partielle

[…] A R R E T, […] — l'EURL GLD IMPORT, qui ne justifie d'un refus du salarié d'effectuer la visite médicale prévue par l'article A. 4623-19 du code du travail, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par ce texte ;

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