Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Il précise que l'ensemble des visites du suivi médical des travailleurs peuvent être déléguées aux infirmiers, à l'exception des visites d'embauche et périodiques des salariés en suivi individuel renforcé ainsi que la visite post-exposition mentionnée à l‘article R. 4624-2-1 du code du travail. L'article R. 4623-14 du code du travail prévoit plusieurs dispositions encadrant cette possibilité de délégation. […]
Lire la suite…[…] Par courrier du 14 novembre 2017, la salariée a informé la Congrégation qu'elle était I […] R […] Etant précisé que depuis le 1er janvier 2017, selon l'article R 4623-31 du Code du travail, « Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R 4623-14 du Code du travail. Čet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. »
[…] son manque d'implication eu égard au traitement des nombreuses contraventions, deux absences non autorisées et injustifiées en date du 14 août 2017 et du 4 septembre 2017, […] le non-respect de son temps de travail hebdomadaire de 39h et la liberté prise dans ses horaires. En application des articles L.4624-1 et R.4624-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 et du décret du 27 décembre 2016, tout travailleur bénéficie, […] sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, […] sur la base de ce protocole (articles L. 4624-1 al 3, R. 4623-14, R. 4624-16, R. 4623-29 et R. 4623-30 du code du travail).
[…] A cette même période, l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version alors applicable prévoyait que le salarié bénéficie d'une visite de reprise par le médecin du travail, notamment, après une absence pour cause de maladie professionnelle (2°). […] infirmière, sur prescription du docteur I M, médecin du travail, n'est pas conforme aux exigences des articles R. 4623-14, R. 4623-30 et R. 4623-31 du code du travail, ce qui ne permet donc pas à l'employeur de s'en prévaloir à bon droit – sa pièce 38 précitée. […] -CONDAMNE l'ETABLISSEMENT LES PETITES S'URS DES PAUVRES à payer à M me A B la somme de 14 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
En effet, s'il doit assurer personnellement l'ensemble de ses fonctions, le Médecin du Travail peut toutefois déléguer la plupart de ses dernières au sens de l'article R.4623-14 du Code du Travail. […] les visites à la demande, les visites de mi carrière, etc…, (Article R.4624-29, Article R4624-31, Article R.4624-34, […] lesquels n'ont pas été ouverts par la Loi à la délégation au sens propre du terme. […] Cet article n'engage que son auteur. chaine-responsabilite-medecine-travail.jpg Historique Déchéance de marque pour défaut d'exploitation : les critères de l'usage sérieux précisés Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevets Dans un arrêt récent (Cass, Com, 14 mai 2025, n°23-21.866), […]
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