Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mai 2022, n° 20/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 septembre 2020, N° F18/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 837/22
N° RG 20/02056 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TG4U
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
09 Septembre 2020
(RG F18/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SADE TELECOM Prise en son établissement situé [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS :à l’audience publique du 22 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 18 août 2014 régi par la Convention collective des ouvriers des travaux publics M.[P] a été engagé en qualité d’électricien par la SA SADE TELECOM. Par requêtes successives il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arras de demandes de résiliation de son contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et rappel de salaires. Ayant par la suite été licencié pour inaptitude suite à un avis du médecin du travail délivré le 17 juillet 2018 il a en sus réclamé des indemnités au titre de l’annulation de la rupture.
Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ont débouté le salarié de ses demandes.
Vu l’appel formé par M.[P] contre ce jugement et ses conclusions du 18/12/2020 par lesquelles il réclame sa reclassification au coefficient 165, la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, subsidiairement l’annulation de son licenciement, dans tous les cas la condamnation de la SA SADE TELECOM au paiement des sommes suivantes :
— salaires': 6732,59 euros outre l’indemnité de congés payés afférente
— indemnité compensatrice de préavis: 4386,50 euros outre l’indemnité de congés payés
— dommages-intérêts pour licenciement nul': 30 000 euros
— dommages-intérêts pour harcèlement moral': 8000 euros
— frais non compris dans les dépens: 4000 euros
et à titre subsidiaire l’octroi des sommes de 4386,50 euros à titre d’indemnité compensatrice (de préavis) et de 2352,66 euros pour solde d’indemnité spéciale de licenciement aux motifs, en substance que:
— il a exercé des fonctions de chef d’équipe ouvrant droit au coefficient 165
— il a été victime de harcèlement moral de la part du conducteur de travaux [S]
son inaptitude d’origine professionnelle en étant découlée son licenciement est nul
— la Caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu sa maladie professionnelle «'syndrome anxio-dépressif'» de sorte qu’il a droit aux indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail
Vu les conclusions par lesquelles la SA SADE TELECOM demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que:
— elle n’a pas commis de harcèlement moral mais s’est heurtée au comportement vindicatif du salarié à l’égard de son conducteur de travaux
— M.[P] a été payé conformément aux fonctions exercées ne comportant aucune direction d’équipes
— son inaptitude, préméditée et douteuse, ne présente aucun lien avec son activité professionnelle
— sa maladie professionnelle n’ayant pas été définitivement reconnue il n’a pas droit aux indemnités de rupture sollicitées.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture,
MOTIFS
La demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre des allégations imprécises étayées d’aucun élément et l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande, M.[P] présente les faits suivants:
son responsable hiérarchique, M.[S], conducteur de travaux, l’a qualifié de «'chef de mes c…'» et lui a dit à propos de la conduite à tenir envers un client «tu te mets à genoux et tu le suces'».
Au soutien de ses dires le salarié verse l’attestation d’un nommé M.[T], intérimaire, mais cet élément imprécis, isolé et ne présentant pas les garanties d’objectivité requises ne suffit pas à rapporter la preuve des faits allégués
M. [S] s’est de plus en plus déchargé de ses missions sur lui. Il a dénigré son travail et monté son équipe contre lui. Il lui a donné des ordres de déplacement aberrants dans le but de perturber le bon fonctionnement de ses chantiers
Ces griefs imprécis ne sont étayés d’aucune pièce
M. [S] a utilisé le dispositif de géolocalisation des véhicules pour l’espionner
Il est avéré que les véhicules de l’entreprise étaient dotés d’un système de géolocalisation mais n’est établi aucun usage détourné du système ni aucune utilisation ciblant particulièrement M.[P]. Ce grief est donc infondé
il a été menacé de sanctions par M. [S] à plusieurs reprises
Dans un courriel M.[S] a menacé M.[P] de le sanctionner mais aucune réitération d’une telle menace n’est établie
ayant découvert de l’amiante sur deux chantiers, début 2017, il a immédiatement exercé son droit de retrait, ce qui a suscité des représailles de la part de M.[S]. Suite à cette découverte l’employeur n’a eu aucune réaction et il l’a fait travailler dans des conditions dangereuses
Dans une correspondance adressée le 5 avril 2018 à l’employeur M.[P] indiquait qu’un chantier avait été évacué à sa demande avant le passage d’un couvreur pour enlever de la laine de verre. N’est donc caractérisé aucun manquement de l’employeur ou du conducteur de travaux [S] à leurs obligations puisque le nécessaire a immédiatement été fait. L’employeur verse aux débats des rapports d’examen détaillé après dépose du confinement, établis par la société QUALICONSULT IMMOBILIER,'attestant d’une recherche d’amiante et de mesurages d’empoussièrement sans anormalité. En toute hypothèse, le fait que de l’amiante ait été inopinément découverte sur des chantiers de rénovation immobilière ne pourrait pas en tant que tel être retenu parmi les faits laissant présumer un harcèlement moral. Ce grief est donc non fondé et la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation n’est pas rapportée
suite aux faits il a été en arrêt-maladie du 13/4/2017 au 8/5/2017 puis a été reconnu en maladie professionnelle
Il est avéré que M.[P] a été placé en arrêt-maladie durant la période considérée mais aucune décision définitive reconnaissant la maladie professionnelle, contestée par l’employeur, n’est intervenue
en août 2017 il n’a pas été payé de l’intégralité des heures effectuées
Ces faits ne sont pas avérés. Il résulte en effet d’un courriel adressé par sa direction que le non paiement des heures était dû à l’absence de pointage et qu’elles ont été régularisées par la suite par souci d’apaisement. Ce grief est donc inopérant
le 21/8/2017 M.[S] lui a adressé un courriel ainsi rédigé
De : [I] [S] Date: 21 août 2017 à 08:57 Objet: Suite à tes différents mails À: [M] [P] , [M] [P] [M]… J’ai malheureusement supprimé le dernier mail concernant le sujet [Y] et Lys mais je dois quand même te dire que tes propos ainsi que la bêtise qui en découlait m’ont fait rire au plus haut point. Mon bilan de ces quelques années te concernant est le suivant: Arrête d’écouter les conversations des adultes que tu ne comprends pas. Laisse les grands travailler, retourne jouer dans ton bac à sable… On t’appellera quand ce sera l’heure du goûter. En parlant de travailler, tu penseras à ramener la brouette 2 roues de Tonton [N], tu sais celui qui travaille dans les gares SNCF,quand tu auras fini de faire mumuse avec ta pelle et ton râteau à ta maison… Inutile de répondre, le tien de bilan me concernant, je m’en balance à un point que tu ne peux imaginer… On en reparlera quand tu auras 1/10eme de mes responsabilités et de maturité. Bon vent … ! PS: II sera inutile de montrer ceci à tes nouveaux petits camarades de l’inspection du travail car ces propos sont mes avis personnels et ne reflètent en aucun cas les opinions de l’entreprise'»
Ce fait n’est pas contesté, la Cour notant que ce courriel a été envoyé par M. [S] le jour de sa démission.
Il résulte de ce qui précède que certains faits présentés par le salarié sont établis et que pris dans leur ensemble, ajoutés aux éléments médicaux du dossier, ils laissent présumer le harcèlement moral.
L’employeur justifie en premier lieu que compte tenu des propos tenus par l’appelant envers M.[S] celui-ci était fondé de le menacer de sanction pour l’amener à un comportement plus approprié. Il appert en effet qu’en 2016 et 2017 M.[P] a tenu envers son supérieur des propos irrespectueux dans plusieurs courriels adressés à celui-ci et en copie au directeur de l’entreprise. La Cour a extrait les termes suivants:
— de retour sur un chantier j’ai constaté un manque total d’organisation de votre part M.[S] ainsi qu’un retour de certaine personne comme quoi ce dernier ainsi que la maitrise d’oeuvre complotaient contre moi… de plus je constate qu’aucun changement n’a été effectué en ce qui concerne le comportement de M.[S]…'»
— M. [S], suite à votre message du 11/4/2017 me disant que je faisais perdre de l’argent à la SADE je vous retourne le compliment': exemple matériel plus cher en [Z]… sans oublier le matériel commander en double pour le chantier Vieux Berquin. Sûrement débordé et pressé de partir en congés'»
— je voudrais que l’on m’explique ce que M.[S] fait de ses journées à gérer une seule personne quand il n’est pas dans mes pieds à me gêner dans mon travail toute la journée'
— «'ça me fait chier depuis tou a leur… tu me di ke t deborder ten oubli mem le matos mai pour regarder la puce du camion pour me fliquer tribunal administratif le tempérament'»
Ces écrits ne pouvaient que provoquer une menace de sanction de la part du supérieur hiérarchique de sorte que sur ce point l’employeur justifie de considérations objectives étrangères au harcèlement moral. En revanche, quand bien même M.[S] a pu être lassé par le comportement de l’appelant, il ne justifie pas de telles considérations expliquant les termes excessifs employés dans le courriel adressé par le conducteur de travail le jour de sa démission.
Il en résulte que M.[P] a été victime d’un unique agissement de harcèlement moral alors que pour être constitué il suppose des agissements répétés. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La demande de résiliation du contrat de travail
Il ressort des écritures de l’appelant que sa direction avait proposé de l’affecter sur d’autres chantiers que ceux suivis par M.[S] mais qu’il a refusé. Compte tenu du tempérament manifesté dans ses écrits M.[P] a certainement pu surmonter le trouble passager occasionné par le courrier d’adieu de son supérieur. Plusieurs mois après il a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail dans le cadre de la visite périodique. Postérieurement à la démission de M.[S] les relations entre les parties se sont apaisées et aucun manquement de l’employeur n’est mis en évidence. La demande sera donc rejetée.
Les autres demandes
Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie’professionnelle’s'appliquent dès lors que l’inaptitude’du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour’origine’cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette’origine’professionnelle’au moment du licenciement.
Pour les raisons sus-énoncées il n’est pas avéré qu’à lui seul le courriel de M.[S] ait influé sur l’aptitude de M.[P] à accomplir ses missions d’autant qu’il ne produit pas d’élément médical permettant de retenir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail tant avant qu’après la démission du conducteur de travaux. Il n’a pas consulté de psychiatre ou de psychologue alors qu’il décrit un syndrome anxio-dépressif sévère. Il ne justifie par ailleurs d’aucun traitement ni même de la pose d’un véritable diagnostic médical. Il a certes déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais elle ne présentait aucun lien avec la décision de son employeur de l’intégrer contre son gré au tableau des astreintes.
Il est certes avéré que le 13 février 2019, soit postérieurement au licenciement, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie «'syndrome anxio-dépressif sévère'» déclarée par M.[P] le 28 février 2018 mais l’employeur a contesté devant le tribunal judiciaire de Paris l’opposabilité de cette décision. Par jugement du 8 mars 2021 ce tribunal a sursis à statuer et désigné un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour connaître de la demande. Toujours est-il qu’en l’état aucune décision n’a définitivement reconnu la maladie professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que l’inaptitude du salarié n’a pas été causée par des manquements de l’employeur à ses obligations. Par ailleurs, elle n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et au moment de la rupture du contrat de travail, antérieure à la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM, l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’une telle origine.
C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a dit n’y avoir lieu d’annuler le licenciement et rejeté les demandes d’indemnités formées en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
La demande de rappel de salaires
Le salarié revendique le coefficient 165 réservé aux termes de la Convention collective au titulaire qui «'réalise à partir de directives d’organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable:
— de lire et d’interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites ;
— d’évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;
et/ou pour les chefs d’équipe :
— d’organiser le travail du personnel constituant l’équipe appelée à l’assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d’autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente'».
Il résulte des courriels échangés entre M.[S] et M.[P] que celui-ci dirigeait une petite équipe et qu’il effectuait pour le compte de son employeur des travaux complexes et diversifiés impliquant des connaissances professionnelles confirmées. Dans un texto reçu le 13 juin 2017 M.[S] lui promettait le renfort de deux collègues pour finir le chantier de Lys-les-Lannoy et il indiquait compter sur «'l’ensemble de l’équipe pour atteindre cet objectif'». Il appert par ailleurs que M.[P] commandait des matériaux et qu’il participait à des réunions de chantier avec M.[S]. Du reste, un chantier a été suspendu à sa demande après la découverte d’amiante ce qui révèle des responsabilités autres que celles d’un simple ouvrier d’exécution. Les conditions d’un classement au coefficient 165 étant réunies il sera fait droit à sa demande dont le chiffrage, exact, n’est pas contesté.
Les frais
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de revalorisation salariale
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que l’emploi de M.[P] relevait du niveau III position 2 coefficient 165 de la Convention collective
CONDAMNE la société SADE TELECOM à lui payer les sommes suivantes':
salaires': 6732,59 euros
indemnité de congés payés': 673,25 euros
indemnité de procédure': 2000 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société SADE TELECOM aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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