Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 27 mai 2022, n° 20/02056
CPH Arras 9 septembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 27 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Fonctions de chef d'équipe

    La cour a constaté que M. [P] dirigeait une petite équipe et réalisait des travaux complexes, ce qui justifie sa reclassification au coefficient 165.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, et que les relations entre les parties s'étaient apaisées après la démission du supérieur hiérarchique.

  • Rejeté
    Inaptitude non causée par des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que l'inaptitude du salarié n'était pas causée par des manquements de l'employeur, et que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, mais un unique agissement, ce qui ne justifie pas des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures effectuées

    La cour a constaté que M. [P] avait effectivement droit à un rappel de salaires en raison de son classement au coefficient 165.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arras qui avait débouté ses demandes de résiliation de contrat, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaires. La cour de première instance s'était déclarée incompétente sur l'obligation de sécurité de l'employeur. En appel, la cour a examiné les allégations de harcèlement moral, concluant qu'elles étaient insuffisamment étayées, sauf pour un agissement isolé. Concernant la résiliation du contrat, la cour a estimé que l'inaptitude de M. [P] n'était pas liée à des manquements de l'employeur. Toutefois, elle a reconnu que M. [P] devait être reclassé au coefficient 165, confirmant partiellement le jugement de première instance. La cour a donc infirmé le jugement sur ce point et condamné la SADE TELECOM à verser des salaires dus et des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 27 mai 2022, n° 20/02056
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/02056
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 septembre 2020, N° F18/00088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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