Infirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 août 2021, n° 19/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 février 2019, N° 19/73;17/00243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
250
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 26.08.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Maillard,
— Me Peytavit,
le 26.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 août 2021
RG 19/00215 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/73, Rg n° 17/00243 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2019 ;
Appelant :
M. X Y, né le […] à Afareaitu, de nationalité française, agent polyvalent, demeurant à […] ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Eurotitrisation, es-qualitès de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017 ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme Z D A, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à […], […], nantie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision Baj n° 2018/000262 du 30 janvier 2018 ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete, suppléant Me Myriam TOUDJI ;
Ordonnance de clôture du 9 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte du 27 novembre 2006':
— La Banque de Tahiti consentait à Z A un prêt, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, pour un montant de 3.219.973 FCP au taux de 9,90% remboursable en 72 échéances mensuelles de 59.490 FCP,
. X Y se portait caution solidaire pour ce montant en principal «'plus intérêts au taux fixe de 9,90% l’an, commissions, frais et accessoires'».
Par lettres du 30 mars 2009, du 6 mai 2011 et du 12 mars 2012, la Banque notifiait à Z A, trois avenants modifiant les conditions de remboursement du prêt et le tableau d’amortissement':
— Le 1er qui prolongeait la durée du prêt de 58 mois,
— Le 2e qui mettait en place un différé total d’amortissement du capital et des intérêts,
— Le 3e qui mettait en place un nouveau différé d’amortissement du capital et des intérêts sur 12 mois.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 mars 2011, la Banque de Tahiti mettait en demeure Z A de lui payer 3 échéances impayées et adressait à X Y, en sa qualité de caution, une copie de cette lettre et lui rappelait son engagement de paiement solidaire.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2014, la Banque dénonçait ses concours financiers et informait X Y du prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation.
Par lettre recommandée du 23 mars 2017, la Banque de Tahiti informait à nouveau X Y de ses obligations en tant que caution.
Par requête enregistrée le 17 mai 2017 et assignation délivrée le 11 mai 2017, la Banque de Tahiti demandait au tribunal de première instance de Papeete de condamner solidairement Z A et X Y à lui payer la somme d’un montant initial de 3.219.973 FCP, en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtés au 22 septembre 2016 outre intérêts postérieurs au taux de 9,90%.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti cédait, avec jouissance au 1er juillet 2017, au «'compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest'» (Credinvest), représenté par la société Eurotitrisation (Eurototrisation), 1.022 créances d’un montant total de 13.701.351 FCP comprenant une créance de Z A enregistrée sous le numéro 90291322XPF004620101 avec la mention «'créances douteuses prêt pers'». L’acte était également signé par B C, en sa « qualité de «'recouvreur'».
Par requête enregistrée le 17 mai 2017, la Banque de Tahiti demandait au tribunal de première instance de condamner solidairement Z A et X Y au paiement de la somme de 1.572.484 FCP arrêtée au 22 septembre 2016 outre intérêts au taux de 9,9% au titre du prêt du 27 novembre 2006.
Par jugement du 20 février 2019 signifié le 18 avril 2019, le tribunal de première instance condamnait Z A et X Y à payer à la banque la somme de 1.461.320 FCP avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % sur la somme de 516.91(1) FCP, montant du capital restant dû, à compter du 23 septembre 2016, lendemain de l’arrêté du compte.
Le 27 mai 2020, la société de recouvrement B France adressait des lettres au débiteur principal et à la caution dans lesquelles elle les informait de la cession de créance à Credinvest, et leur notifiait le montant de leur dette, pour une somme en principal de 1.511.320 FCP.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 17 juin 2019 et assignations délivrées les 25 juin et 4 juillet 2019, X Y formait appel de ce jugement et demandait à la cour de l’infirmer et de :
— A titre principal, juger que le contrat de crédit litigieux lui est inopposable,
— A titre subsidiaire, condamner la banque à lui payer 1.572.484 FCP à titre de dommages-intérêts,
— A titre très subsidiaire, lui accorder des délais de grâce.
Par conclusions reçues le 2 août 2019, la Société Eurotitrisation intervenait volontairement, devant la cour, en qualité de représentant de Credinvest, venant aux droits de la Banque de Tahiti.
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 janvier 2021, X Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris et de :
— A titre principal':
> dire la Banque de Tahiti irrecevable en ses demandes formées en première instance et en appel,
> dire Eurotitrisation, en qualité de représentant de Credinvest, irrecevables en ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel,
— A titre subsidiaire':
> dire que le contrat de prêt souscrit et la cession de créances au profit de Eurotitrisation lui sont inopposables,
> constater le manquement de la Banque de Tahiti à son devoir d’information et de mise en garde et la condamner à lui payer 1.572.484 FCP à titre de dommages-intérêts,
— A titre très subsidiaire, cantonner le montant de sa dette en principal à la somme de 1.111.637 FCP,
— A titre infiniment subsidiaire, reporter ou à défaut, échelonner, dans la limite de 2 années le paiement des sommes réclamées par la Banque de Tahiti.
Au soutien de ses demandes, X Y fait valoir que':
— La demande principale de Credinvest, qui n’était pas partie devant le tribunal, est une demande nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle est distincte de la demande présentée en première instance et ne constitue pas un moyen de défense ou ne présente pas de connexité avec cette dernière,
— La Banque de Tahiti est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt en raison de la cession de sa créance et celle-ci lui est inopposable,
— Les dispositions de l’article 1690 du code civil n’ont pas été respectées faute de notification de la cession à laquelle il n’était pas partie,
— Eurotitrisation ne produit pas la preuve de la réception de la lettre de notification du 27 mai 2020 versée aux débats,
— Eurotitrisation ne justifie ni de son objet social tout comme Credinvest, ni de sa qualité d’organisme de titrisation et ne produit pas d’extrait du registre du commerce,
— Il n’est pas justifié de la remise du bordereau, mode de cession de créance dérogatoire aux dispositions du code civil et des mentions des «'énonciations'», figurant sur un «'support'» prévues aux articles L214-169 du code monétaire et financier,
— L’engagement litigieux lui est inopposable en application de l’article 1253 (ancien) du code civil, faute de remise d’un original du contrat de prêt et compte tenu du grief en découlant,
— La clause pénale sollicitée, qui est excessive, devra être supprimée, et les intérêts échus ne pourront eux-mêmes produire d’intérêts,
— La banque a manqué à son devoir de mise en garde prévu à l’article 1147 (ancien) du code civil et lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation à hauteur de 1.572.484 FCP,
— Le cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières et était disproportionné à ses ressources,
— Très subsidiairement, la créance en principal devra être cantionnée à la somme réclamée dans l’arrêté de compte du 22 septembre 2016,
— De manière infiniment subsidiaire, un délai de report ou de rééchelonnement de 2 ans devra lui être
accordé pour le paiement de la créance au regard de sa situation familiale et financière.
Par conclusions récapitulatives reçues le 24 septembre 2019, Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— Dire que la Banque de Tahiti est irrecevable en son action et la débouter de ses demandes,
— A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Z A soutient que':
— Elle n’a pas pu contester la régularité de la créance invoquée en première instance dès lors que Eurotitrisation n’était pas intervenante et qu’elle ne l’a pas informé de la cession de créance,
— La Banque de Tahiti, qui ne dispose plus de créance à son encontre, est irrecevable en son action pour défaut de qualité.
Par conclusions récapitulatives reçues le 4 juin 2020, Credinvest, représenté par Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti, demande à la cour de:
— Déclarer recevable son intervention volontaire et mettre hors de cause la banque,
— Débouter Z A et X Y de leurs demandes,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les condamnations prononcées,
— Y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 1.461.320 FCP avec intérêts au taux contractuel de 9,9% sur la somme de 516.911 FCP, montant du capital restant dû, à compter du 23 septembre 2016.
Eurotitrisation invoque que':
— Les règles du code civil applicables à la cession de créance ne le sont pas à la titrisation qui est soumise aux articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier,
— La cession de créance n’avait pas à être notifiée conformément aux dispositions de l’article 214-169 point IV,
— La caution ne peut prétendre que l’absence de notification de la cession de créance interdisait la poursuite de la procédure contre le débiteur cédé qui n’avait pas été informé de la cession,
— Dès que le débiteur cédé est informé d’un changement dans les modalités de recouvrement de la créance et, plus particulièrement, de l’existence du mandat qui lui a été donné en sa qualitté de représentant légal du FCT pour procéder au recouvrement, le créancier cédant perd cette qualité,
— X Y a été informé de ce mandat par la notification des conclusions d’intervention volontaire, le 2 août 2019,
— Elle est donc substituée à la banque dans l’action en recouvrement contre Z A,
— Elle demande la confirmation de la condamnation prononcée en première instance et sa demande, qui est la même, n’est pas nouvelle,
— Elle ne pouvait présenter de demande devant le tribunal puisqu’elle n’était pas partie et venant aux
droits de la Banque de Tahiti, créancier cédant, elle la formule devant la cour d’appel,
— Les dispositions du code monétaire et financier relatives au contenu du bordereau de remise sont respectées et la créance est identifiée dans l’extrait d’acte de cession de créances versé aux débats,
— La remise du bordereau a entraîné de plein droit le transfert des sûretés et garanties attachées à chaque créance et donc du cautionnement,
— Le crédit accordé n’est pas un crédit à la consommation et n’est pas soumis aux lois Scrivener,
— Le cautionnement est valide et opposable à X Y dès lors que le contrat de prêt a été signé par X Y, en qualité de caution, lequel a apposé la mention manuscrite selon les modalités prévues par la loi et auquel a été remis un original du contrat,
— Il a été informé de son engagement de rembourser les sommes impayées en cas de défaillance de la débitrice principale par l’apposition de cette mention,
— Les conditions prévues pour l’octroi de grâce ne sont pas réunies.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 avril 2021 et l’audience des débats fixée au 10 juin 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé, par requête de X Y enregistrée le 17 juin 2019, contre le jugement déféré signifié le 18 avril 2019, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’action et des demandes :
Il résulte des articles 343, 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que les personnes, qui n’étaient ni parties ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d’appel si elles y ont intérêt et que les parties ne peuvent former en cause d’appel des demandes nouvelles à moins qu’elles ne soient un moyen de défense, une demande connexe à la demande principale, une demande de compensation ou qu’elles tendent aux mêmes fins.
La Banque de Tahiti, qui n’a pas déposé de conclusions en cause d’appel, ne formule plus de demande.
Les demandes tendant à voir déclarer irrecevables son action et ses demandes sont donc sans objet.
Credinvest, qui est intervenu volontairement en appel par conclusions du 2 août 2019, invoque être cessionnaire de la créance dont la Banque de Tahiti était titulaire à l’égard de Z A et venir aux droits de celle-ci. Son intervention est justifiée par son intérêt à voir reconnaître un droit et est donc recevable.
Par ailleurs, elle sollicite, en qualité de cessionnaire, la condamnation solidaire de Z A et de X Y, en sa qualité de caution, au paiement de sommes dues à la Banque en vertu du contrat de prêt signé le 28 décembre 2017, condamnation qui a été prononcée par le tribunal de première instance, le 20 février 2019 au profit de la Banque, demanderesse. N’étant pas partie en première instance et se fondant sur les mêmes actes que ceux invoqués par la banque, sa demande n’est pas nouvelle.
L’action comme la demande de Credinvest sont donc recevables.
Sur les textes applicables et la qualité de représentation d’Eurotitrisation :
Par l’acte signé le 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti a cédé la créance qu’elle détenait au titre du prêt en cause au «Compartiment Credinvest 5 'du fonds commun de titrisation FCT Credinvest» (Credinvest). Ce cessionnaire est un organisme de financement, de titrisation au sens de l’article L214-168 du code monétaire et financier qui comporte le Compartiment Credinvest 5 en application de l’article L214-169.
Cet acte et Credinvest sont soumis aux dispositions, spéciales, des articles L214-169 à L214-175 du même code qui dérogent aux dispositions, générales, du code civil, applicables en matière de cession de créance. L’article 1690 du code civil, qui exige une notification au débiteur ou l’établissement d’un acte authentique'; n’est donc pas applicable.
Par ailleurs, Eurotitrisation est une société anonyme, de gestion de portefeuille autorisée à gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA) compétente pour représenter un fonds commun de titrisation au sens de l’article L214-168 et agir en justice pour demander le paiement de la créance de Credinvest.
Sur l’opposabilité du contrat de prêt à la caution et la validité du cautionnement :
L’article L214-169 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable au moment de la signature de l’acte de cession, prévoit que l’acquisition de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les «énonciations» et «le support» sont fixés par décret (article D214-227), ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
L’acte de cession du 28 décembre 2017 constitue le bordereau au sens de ce texte. Il entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance et notamment des cautionnements de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. En outre, le bordereau «'a été établi en un seul exemplaire original signé et remis régulièrement par le cédant à la société de gestion représentant le cessionnaire» et a donc été «remis» régulièrement à Eurotitrisation représentant Credinvest.
Selon l’article D214-227, ce bordereau doit comporter :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
L’acte de cession comporte les créances «'identifiées et individualisées en annexe'». Celles-ci comprennent une créance à l’encontre de Z A identifiée sous le numéro 90291322XPF004620101 avec la mention «'créances douteuses prêt pers'».
Le bordereau comporte donc les éléments d’identification de la dette de Z A à savoir la
nature de l’acte (prêt personnel) et le numéro d’enregistrement et est conforme aux exigences de l’article D214-227. Il est donc valide.
La créance de Z A a donc été valablement cédée et le cautionnement transféré, par la seul remise de ce bordereau, de plein droit à Credinvest. Ce transfert est devenu opposable aux tiers sans autres formalités et donc, sans besoin de notification ou information particulière au débiteur cédé comme à la caution, qui en ont eu connaissance par les conclusions d’intervention volontaire du 2 août 2019.
Sur la créance :
Sur la créance à l’égard du débiteur cédé :
Au regard des pièces versées aux débats (contrat de prêt et avenants, acte de cession, lettres au débiteur principal et à la caution, décompte’arrêté au 22 septembre 2016), Credinvest venant aux droits de la Banque de Tahiti est créancière, à l’égard de la débitrice principale, de la somme de 1.461.320 FCP correspondant aux montants des échéances impayées (594.726 FCP) et du capital restant dû à hauteur de 516.911 FCP et aux intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme.
Comme l’a relevé le premier juge, la clause pénale (111.164 FCP au titre de l’indemnité contentieuse de 10%), qui est excessive, ne sera pas retenue pour déterminer le montant de la créance et les intérêts de retard ne produiront pas eux-mêmes intérêts. La somme de 1.461.320FCP sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,90 % sur le capital restant dû s’élevant à la somme de 516.911 FCP, à compter du 23 septembre 2016.
Sur la créance à l’égard de la caution :
Le cautionnement a été établi dans l’acte de prêt et porté par une mention manuscrite conforme aux exigences de l’article 1326 (ancien) du code civil. Selon l’acte de prêt, il a été remis en original à la caution.
Dans cet acte, X Y s’est porté caution solidaire pour le montant en principal de 3.219.973 FCP «'plus intérêts au taux fixe de 9,90% l’an, commissions, frais et accessoires'». Il a apposé sa signature (et des paraphes sur toutes les pages) sur les conditions générales de l’ouverture de crédit. Celles-ci dans le paragraphe «'cautionnement personnel et solidaire'» précisent «'la caution s’oblige solidairement avec l’emprunteur, en renonçant au bénéfice de division et de discussion, au paiement du montant total du présent 3.219.973 XPF (mention en toutes lettres) en principal, intérêt, commissions, frais et accessoires et à l’exécution des obligations contractées par l’emprunteur'»
Il a donc été informé de la nature de son engagement, de sa portée et de son étendue ainsi que de ses modalités.
Le contrat de prêt est donc opposable à X Y et le cautionnement valide.
La créance à l’égard de la caution, solidaire, au titre du contrat de prêt est donc établie pour le même montant que la débitrice principale.
Z A et X Y seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes retenues par le premier juge au profit du cessionnaire de la créance.
Sur demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Selon l’article 1147 (ancien) du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, un établissement bancaire peut être condamné au paiement de dommages-intérêts s’il a méconnu son
obligation d’informer et de mettre en garde un emprunteur ou une caution, profanes.
X Y invoque, sur le fondement de ce texte, que la banque de Tahiti a manqué à ce devoir et sollicite une indemnisation du montant de la créance qui serait mise à sa charge.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et des documents versés aux débats que la banque a respecté ses obligations d’information en qualité d’établissement bancaire à l’égard de X Y, caution, même non avertie. La demande d’indemnisation pour faute sera donc rejetée.
Sur les délais de grâce :
L’article 1244-1 ancien du code civil prévoit que le juge peut reporter ou échelonner le paiement d’une dette, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 années,.
Z A et X Y, qui sollicitent des délais de grâce, en vertu de ce texte ne produisent aucune pièce sur leur situation personnelle et financière permettant de les accorder.
Leurs demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Z A et X Y seront donc condamnés solidairement à payer à Credinvest venant aux droits de la Banque de Tahiti, la somme de 1.461.320 FCP avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % sur la somme de 516.911 FCP à compter du 23 septembre 2016,
il apparaît équitable de ne pas faire application, en appel et en première instance, des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, Z A et X Y qui succombent seront condamnés aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par X Y contre le jugement déféré ;
Déclare recevables l’action et les demandes du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la banque de Tahiti ;
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Z A et X Y à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti, la somme de 1.461.320 FCP avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % sur la somme de 516.911 FCP à compter du 23 septembre 2016 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française en première instance et en appel ;
Condamne Z A et X Y aux dépens exposés en appel et en première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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