Infirmation partielle 15 avril 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 avr. 2021, n° 19/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 décembre 2018, N° 14/00715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00720 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SEKX
Jugement (N° 14/00715)
rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille
Monsieur D Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Vincent Troin, membre de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l’audience par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame B Z épouse Y
née le […] à Bully-les-Mines (62160)
demeurant […]
62360 Hesdin-L’abbe
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Madame E Z
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Marjorie Thuilliez, membre de la SCP Meillier-Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
E I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Emmanuelle Boutié.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E I, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
F Z est décédé le […] en laissant pour lui succéder:
— Mme C Z épouse X
— M. D Z
— Mme E Z
— Mme B Z épouse Y
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2014, M. D Z a fait assigner ses soeurs, Mme C Z épouse X, Mme E Z et Mme B Z épouse Y aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, F Z, de voir désigner un notaire aux fins d’y procéder et de
dire que Mme C X et Mme B Y devront rapporter à la succession la somme de 477 613 euros avec la sanction du recel successoral.
Par jugement mixte en date du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a':
''ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale de M. F Z,
''désigné Me Meesemaecker notaire à Boulogne-sur-mer pour y procéder,
''constaté que Mmes B Z et C Z bénéficiaient d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt et n’ont pas rendu compte de l’utilisation des fonds qui ont été retirés sur ses comptes bancaires,
''ordonné la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente produise ces éléments au tribunal, qui à défaut retiendra le barème ONPES du 20 avril 2015 sur les budgets de référence
''renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2018.
Mme C Z épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a':
''constaté que Mmes C Z épouse X et B Z n’ont pas rendu compte de l’utilisation des fonds retirés au moyen des procurations,
''dit que Mme C Z épouse X devra rapporter la somme de 121'300 euros et Mme B Z celle de 11'000 euros,
''dit que Mmes C Z épouse X et B Z ont recelé les sommes de 121'300 euros pour Mme C Z épouse X et Mme B Z celle de 11'000 euros,
''dit qu’elles seront privées de tout droit sur ces sommes,
''condamne Mmes C Z épouse X et B Z à verser à M. Z la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELAS LLC et de la SCP Wable Trunececk Tachon Aubron avocats aux offres de droit.
M. D Z a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19-00720.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2019, Mme C X demande à la cour de':
''déclarer son appel recevable et bien fondé à l’encontre des deux jugements du tribunal de Boulogne-sur-Mer des 28 mai et 31 décembre 2018,
''ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG n°19/00720, RG n°19/01146, RG n°19/01148, RG n°19/01319, RG n°19/01322
statuant à nouveau
''écarter des débats la pièce n° 33 de M. Z': attestation sur l’honneur du 14 février 2017,
''déclarer l’assignation en partage judiciaire irrecevable en vertu de l’article 840 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile,
''en application de l’article 122 du code de procédure civile, déclarer les demandes de M. Z irrecevables pour défaut de qualité sur le fondement du mandat,
''juger que Mme C Z a valablement rendu compte à son père de son vivant,
''subsidiairement, juger qu’elle était de toute façon dispensée de rendre compte,
''débouter en tout cas M. Z de sa demande de rapport à succession et de condamnation à l’encontre de Mme C Z,
''juger que les conditions du recel successoral ne sont pas réunies,
''constater que M. Z n’apporte pas la preuve de dons manuels consentis par M. F Z à sa fille, C Z,
''débouter par conséquent, M. Z de toutes ses demandes,
''le condamner reconventionnellement à payer à Mme C Z épouse X':
la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en vertu de l’article 1382 ancien du code civil,
la somme de 9'600 euros à titre d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
''le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2019, M. D Z demande à la cour, au visa des articles 1993, 815 et suivants du code civil, de':
à titre liminaire
''ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/00720, 19/01146, 19/01148, 19/01319 et 19/01322,
par voie de conséquence
''infirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
''dit que Mme C Z épouse X devra rapporter la somme de 121'300 euros et Mme B Z celle de 11'000 euros,
''dit que Mmes C Z épouse X et B Z ont recelé les sommes de 121'300 euros pour Mme C Z épouse X et Mme B Z celle de 11'000 euros.
statuant à nouveau
''débouter Mme C Z, Mme E Z et Mme B Z de l’ensemble de leurs demandes,
''les déclarer coupables de recel successoral sur la somme de 477'613 euros,
''les condamner à rapporter à la succession la somme 477'613 euros,
''juger qu’elles devront être privées de tout droit sur ladite somme,
''condamner solidairement Mme C Z, Mme E Z et Mme B Z à verser à M. D Z la somme de 3'000 euros en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''les condamner solidairement Mme C Z, Mme E Z et Mme B Z aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2019, Mme E Z demande à la cour, de:
In limine litis,
— déclarer infondé l’appel formé par M. D Z à l’encontre de Mme E Z et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris,
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. D Z et Mme C X de leurs demandes dirigées son encontre,
dire n’y avoir lieu à recel successoral de sa part,
Y ajoutant,
— condamner M. D Z à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Maître Marjorie Thuilliez.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2019, Mme B Z épouse Y demande à la cour de :
— dire et juger M. D Z mal fondé en son appel et l’en débouter,
le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses dispositions,
— dire et juger Mme B Z recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— dire et juger M. D Z irrecevable et mal fondé en ses demandes,
le débouter intégralement,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. D Z à payer à M. B Z la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D Z aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 860 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme C X soulève l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire formée par M. D Z en faisant valoir que le courrier en date du 18 mai 2013 ne constitue qu’une simple demande de renseignements et ne saurait constituer une tentative de partage amiable au sens des dispositions susvisées.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que les deux courriers datés du 18 mai 2013, adressés par M. Z à Mme C X et Mme B Z et sollicitant la communication du compte-rendu d’utilisation des fonds retirés sur les comptes en vertu des procurations bancaires consenties par M. F Z à leur profit, constituaient des diligences suffisantes en vue de permettre la réalisation d’un partage amiable, la saisine du tribunal par M. Z aux fins de solliciter la réalisation d’un partage judiciaire étant postérieure à ces courriers restés sans réponse.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. Z tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. F Z.
Sur la qualité à agir de M. D Z
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme X soutient que la demande de M. Z est irrecevable, celui-ci étant dépourvu de droit d’agir dans la mesure où étant titulaires de procurations consenties par M. F Z, Mme
B Z et elle-même n’avaient de compte à rendre qu’à leur père.
Alors qu’il appartient au titulaire d’une procuration de rendre compte de l’utilisation des fonds dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du mandataire, M. Z, dont la qualité d’héritier de M. F Z n’est pas contestée, a qualité pour solliciter le rapport de sommes prélevées sur les comptes bancaires et les règles relatives au recel successoral.
En conséquence, la demande de M. Z sera déclarée recevable, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel à l’égard de Mme E Z
En cause d’appel, Mme E Z soutient que les demandes de M. Z à son encontre ne sont pas recevables dans la mesure où celui-ci n’a interjeté appel que du jugement en date du 31 décembre 2018 et non du jugement mixte en date du 28 mai 2018 qui l’a mise hors de cause.
S’il résulte de la déclaration d’appel de M. Z, en date du 4 février 2019 que celui-ci n’a interjeté appel que du jugement en date du 31 décembre 2018, force est de constater que le jugement mixte en date du 31 mai 2018 n’a pas débouté M. Z de ses demandes à l’encontre de Mme E Z.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. Z recevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme E Z.
Sur la recevabilité de la pièce n° 33 communiquée par M. D Z
Mme X demande à la cour d’écarter des débats l’attestation sur l’honneur établie par M. D Z et communiquée en pièce n°33 aux motifs qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Si cette pièce ne peut être qualifiée d’attestation au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elle émane de la partie elle-même, force est de constater qu’elle ne constitue qu’un courrier explicatif de M. Z pour lequel la cour est en mesure de déterminer sa valeur probante, sans qu’il y ait lieu à l’écarter des débats.
Sur le fond
Sur le rapport
Il résulte de l’article 1993 du code civil que l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu’il a pu prélever ont été utilisés dans l’intérêt de son mandant ou que les chèques qu’il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l’héritier doivent être rapportées à la succession.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En premier lieu, il convient de relever que si l’existence des deux procurations consenties par M. F Z au profit de ses filles A et B n’est pas contestée, force est de constater que la procuration en date du 12 juillet 2019 signée par M. F Z et Mme B Y, ne comporte pas la signature de Mme E Z alors que M. D Z ne justifie pas de l’existence de virements ou de retraits réalisés à son profit de sorte qu’il y a lieu de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme E Z.
Mme X fait valoir que M. F Z gérait seul ses comptes et réglait la plupart de ses dépenses en espèces, les procurations consenties à ses filles n’ayant pour objectif que de lui éviter des déplacements à la poste en permettant à ses filles de retirer des espèces pour son compte.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un carnet rouge, appartenant à M. F Z, sur la première page duquel lequel figurent la mention manuscrite de la date «'1993'» ainsi que des dates «'2007-08-09-10-11-12'» et, en son milieu, des mentions manuscrites correspondant aux dates précises et aux montants de l’ensemble des retraits réalisés sur les comptes de M. F Z entre le 4 mai 2007 et le 14 décembre 2012, l’authenticité de ce document n’étant pas remise en cause.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. F Z ne présentait, jusqu’à son décès, aucune altération de ses facultés mentales et ne bénéficiait pas d’une mesure de protection, il résulte des éléments du dossier qu’il a souscrit, le 16 février 2012, un contrat d’assurance-vie Vivaccio auprès de la Banque Postale pour un montant de 19 000 euros et désigné ses enfants en qualité de bénéficiaires à parts égales de sorte que la preuve est rapportée que M. Z a assuré seul la gestion de ses comptes jusqu’à son décès en assurant lui-même le suivi de l’ensemble des retraits réalisés sur ses comptes bancaires, étant observé que seuls des retraits d’espèces sont contestés en l’absence de chèques ou de virements litigieux.
Par ailleurs, il résulte des attestations du médecin traitant et de l’ergothérapeute de M. F Z que s’il était diminué physiquement, il avait conservé l’intégralité de ses facultés intellectuelles et que ses filles C et B étaient particulièrement investies dans la prise en charge de leur père, lui rendant régulièrement visite et organisant son maintien à domicile conformément à son souhait, avec l’intervention quotidienne d’infirmières et d’auxiliaires de vie.
En outre, alors que l’examen des relevés de compte de M. F Z met en exergue le fait que l’ensemble de ses dépenses était réglé par espèces, en l’absence de tout prélèvement ou débit de chèques, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. F Z a conservé la maîtrise de la gestion de ses comptes jusqu’à son décès. Par ailleurs, les annotations du petit carnet rouge tendent à démontrer que le défunt a progressivement donné quitus à ses filles des sommes retirées en espèces sur son compte, l’usage de leur procuration étant en réalité limité au seul retrait d’espèces.
De plus, alors que la charge de la preuve incombe à M. Z, celui-ci ne justifie pas que ses soeurs aient directement bénéficié des fonds retirés ou de donations indirectes ou manuelles alors même qu’il n’est pas contesté que les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces après le décès de leur père, l’existence de cette épargne tendant à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes.
En conséquence, M. Z ne peut se prévaloir du défaut de reddition des comptes par Mme X et Mme Y pour prétendre à un rapport des sommes à succession et il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose : «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la
réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'»
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi tenue de la déclarer.
Au regard de ce qui a été jugé plus haut, force est de constater que l’élément matériel du recel n’est pas caractérisé en l’absence de preuve de détournements de fonds par Mme X et Mme Y.
En conséquence, il convient de débouter M. Z de sa demande au titre de l’application des règles du recel successoral, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, si Mme X, Mme Y et Mme E Z soutiennent avoir été blessées par les accusations infondées de leur frère, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelant ayant dégénéré en abus.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
M. D Z, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. Z, partie perdante, à verser à chacune des intimées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme A Z épouse X au titre du défaut de qualité à agir ;
Déclare recevable l’appel formé par M. D Z à l’encontre de Mme E Z ;
Déclare recevable la pièce n° 33 communiquée par M. D Z ;
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions sauf en ce que :
— il a été ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F Z ;
— Maître Meesmaecker, notaire à Boulogne-sur-Mer a été désigné pour y procéder,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Déboute M. D Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme A Z épouse X, Mme B Z épouse Y et Mme E Z ;
Déboute Mme A Z épouse X, Mme B Z épouse Y et Mme E Z de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et condamne M. D Z à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. D Z à verser les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1 500 euros à Mme A Z épouse X,
* la somme de 1 500 euros à Mme B Z épouse Y,
* la somme de 1 500 euros à Mme E Z.
Le greffier, Pour le président,
G H. E I.
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