Article R4535-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 22 al 6 (Ab), Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 157 al 4 (Ab), Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 167 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de protection par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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