Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
[…] Considérant que M. A ne peut utilement invoquer, en l'absence de travaux sur le toit-terrasse au moment des faits, les dispositions des articles R. 4534-86 et suivants du code du travail au soutien du moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait méconnu ses obligations de sécurité, les dispositions en cause étant relatives aux prescriptions techniques de protection des travailleurs dans l'exécution des travaux sur des toitures ; qu'il ne peut pas davantage utilement faire état des indications contenues dans une brochure de l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) relatives à la solidité des hublots de plafond, qui n'ont aucun caractère normatif ;
[…] De plus, l'article R.431-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, qu'il doit choisir les équipements de travail notamment en fonction des conditions du travail et lorsque les mesures prises en application des articles R.4321-1 et R.4321-2 du même code ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, il doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail et l'organisation du travail; […] L'article R.4534-85 précise encore: […] Enfin, l'article R.4534-86 complète :
[…] Aux termes de l'article R. 43534-85 du Code du travail, applicable en vertu des dispositions de l'article R4534-1 du même code « aux employeur du bâtiment et des travaux publics, […] L'article R 4534-86 du même code précise que « les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. […] Selon l'article R 4534-91 du même code, « les échelles plates, […] Dès lors, en s'abstenant de respecter ses obligations en matière de santé et sécurité au travail mises à sa charge par les articles R. 4534-85, R.4534-86 et R. 4534-91du Code du travail, […]