Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, sont mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières.
[…] s'agissant des maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R . 461-3 du code du travail , […] que par ailleurs en visant de telles activités de meulage la société Siderba Europe se réfère indirectement aux dispositions de l'article R. 4534 -132 du code du travail qui prévoient la nécessité de mises en oeuvre de protections spécifiques dans un tel cas, […] se prévaloir de l'obtention de certifications VCA par C… L… et de la limitation des équipements de protection individuelle tels que visés par les articles R. 4534-131 et R. 4534 -133 du code du travail […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] dont M. F…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et R 4323-104, R 4323-106 et R 4534-131 du code du travail,
[…] Il résulte enfin de l'article R.4534-131 du code du travail que les travaux de soudage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents ; des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules et des lunettes de sûreté, sont mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. […] Enfin, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner l'exécution par provision de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise et la provision allouée au demandeur.