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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, NORRSKEN FINANCE, BANQUE CIC NORD OUEST, S.A.S. FONCIA NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GU5N
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[V] [C]
né le 23 Avril 1953 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
78 rue de Belfort
76620 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
NORRSKEN FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
HYUNDAI LOA
France Finance
68 AVENUE DE FLANDE
59700 MARCQ EN BAROEUL
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
S.A.S. FONCIA NORMANDIE
53 Bld du Maréchal LECLERC
14054 CAEN CEDEX 4
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Le 13 août 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [C] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 590€. De plus, constatant son insolvabilité, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. Monsieur [C] ayant souscrit un contrat de location avec option d’achat pour son véhicule et sa situation financière ne permettant pas la conservation du bien, la commission en a demandé la restitution.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [C] le 19 août 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 3 septembre 2024, Monsieur [C] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre à justice et à communiqué l’état de ses créances et l’offre des prêts.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [C] a comparu en personne. Il a indiqué pouvoir restituer son véhicule et a précisé payer 130€ de plus pendant 12 mois sur son loyer et ce jusqu’au 10 mars 2025, date à laquelle sa dette sera soldée. Monsieur [C] a communiqué un récapitulatif de ses ressources et charges et indiqué pouvoir payer 566€ par mois s’il restitue sa voiture.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [C] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [C] vit seul et n’a personne à sa charge.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 2 235€ pour Monsieur [C], composées de sa pension de retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 645€ soit 64€ d’assurances, mutuelles, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation, 99€ d’impôts et 648€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 590€.
Monsieur [C] indique que ses ressources sont de 2 348,92€ soit 671,29€ de pension perçue de MALAKOFF, 327,84€ de l’AGIRC ARRCO et 1 349,79€ de la CARSAT. Il évalue ses charges à la somme de 2 048,90€ dont il déduit le remboursement de la dette de loyer qui prend fin le 20 mars 2025 et les frais en lien avec le véhicule restitué soit un montant de 1 482,61€.
Il apparaît que Monsieur [C] omet certaines charges dans la liste qu’il produit, notamment le chauffage et les impôts et qu’il convient de retenir un montant de 1 581,66€, le loyer étant de 584,66€ et non de 648€. Sa capacité de remboursement est donc de 767,26€, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 774,17€.
L’endettement de Monsieur [C] étant de 52 080,62€ après déduction de la dette de loyer, il apparaît qu’un rééchelonnement sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, permettrait de prévoir une mensualité de 620€. Le véhicule en LOA devra être restitué.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 620€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [V] [C],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [V] [C] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 620 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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