Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2021, n° 1907132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1907132 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°1907132 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme E F G ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme B C (8ème chambre) G publique ___________
Audience du 24 juin 2021 Décision du 8 juillet 2021 ___________
30-02-02-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2019, Mme Z X, agissant au nom de sa fille mineure D Y, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles, après avoir retiré la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de sa fille par le conseil de discipline du collège Epine Guyon situé à Franconville le 4 juin 2019, a prononcé une sanction d’exclusion définitive avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe des droits de la défense et des articles D. 511-52, D. 511-32 et D. 511-40 du code de l’éducation, dès lors que le dossier disciplinaire ne lui a jamais été communiqué en dépit de ses demandes et que les propos qui sont reprochés à sa fille n’ont pas été lus en séance ;
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- elle a été prise en méconnaissance de l’article D. 511-38 du même code dès lors que le président n’a pas procédé à une lecture complète des motifs de la proposition de sanction ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité et du principe de loyauté dès lors qu’elle repose uniquement sur un enregistrement fait à l’insu de sa fille, qui a pu faire l’objet d’un montage ;
- elle méconnait l’article R. 511-12 du code de l’éducation dès lors qu’aucune mesure éducative n’a été recherchée préalablement à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ;
- la sanction attaquée repose sur des faits qui ne sont pas clairement établis dès lors qu’ils reposent sur un enregistrement déloyal réalisé dans le contexte d’un conflit entre élève ;
- elle méconnait l’article R. 511-49 du code de l’éducation dès lors que la rectrice s’est crue en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission académique et n’a pas procédé à un examen de la situation de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion, en méconnaissance de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, dès lors que les propos que sa fille a tenus ne sont pas constitutifs de véritables menaces de mort et qu’elle n’a jamais fait auparavant l’objet de sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens relatifs à l’illégalité de la sanction infligée par le conseil de discipline sont inopérants dès lors que la décision prise par la rectrice de l’académie s’y substitue ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E F,
- et les conclusions de Mme B C, G publique.
Considérant ce qui suit : 1. Mme D Y, scolarisée en classe de sixième au collège Epine Guyon situé à […]), a été convoquée devant le conseil de discipline de son établissement, suite à des faits de menaces de mort répétées, d’insultes et d’humiliations à l’encontre d’une camarade. Par une décision en date du 4 juin 2019, le conseil de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du collège. En application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, la mère de l’intéressée a déféré à la rectrice de l’académie de Versailles cette sanction disciplinaire. Après avis de la commission académique qui s’est réunie le 11 juillet 2019, la rectrice, par arrêté du même
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jour, a retiré la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Epine Guyon et prononcé une sanction d’exclusion définitive avec sursis. Mme Z X, sa mère, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles en date du 11 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; /2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. (…) »
3. Aux termes de l’article R.511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission (…) ». Aux termes de l’article D. 511-32 du code de l’éducation : « (…) Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. (…) »
4. Il n’est pas contesté que par un premier courrier du 25 juin 2019, transmis par courriel le même jour au service du rectorat en charge du suivi du dossier disciplinaire de sa fille, puis par un second courriel du 3 juillet 2019 adressé au même service, Mme X a demandé à prendre connaissance du dossier disciplinaire de sa fille en vue de la préparation de la séance de la commission académique qui s’est déroulée le 11 juillet 2019. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée a pu prendre connaissance de ce dossier disciplinaire. Dans ces conditions, Mme X, qui a été privée d’une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondée à soutenir que la sanction disciplinaire attaquée d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis a été infligée à sa fille au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 11 juillet 2019 infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion définitive avec sursis à l’encontre de Mme Y.
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Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 11 juillet 2019 infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion définitive avec sursis à l’encontre de Mme Y est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président, Mme Caron, première conseillère, Mme F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La G, Le président,
signé signé
P. F L. Campoy La greffière,
signé
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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