Article R4534-73 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 100 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Tongs, mini-jupe ou bermudas : comment s’habiller pour aller travailler cet été ?
Alain Herrmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2015

Un principe de base : le salarié est libre du choix de ses vêtements et le Code du travail n'impose pas -pour la plupart des salariés- le port d'une tenue particulière pour aller travailler. Ce principe connait néanmoins des exceptions : ainsi, en matière d'hygiène et de sécurité, le Code du travail peut prévoir des obligations spécifiques. […] R. 4534-73 du Code du travail). […] L'article L. 1121-1 du Code du travail dispose :

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 juin 2017, n° 16/06380
Irrecevabilité

[…] * aucune régularisation ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel. — existence d'une faute inexcusable : * elle a été affectée à des travaux de démolition en violation des dispositions de l'article R 4534-73 du code du travail qui imposait le port d'un casque, alors qu'elle avait demandé à en disposer. * elle produit le témoignage d'un autre stagiaire, M. C. * elle bénéficie de la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L 4154-2 du code du travail, faute de formation à la sécurité renforcée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2011, n° 11/00182
Infirmation

[…] Attendu en effet que l'article L 4741.1 du code du travail ne réprime que le fait pour un employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives aux règles de santé et de sécurité, étant observé en outre que le port du casque de protection n'est obligatoire que pour les travaux de démolition, de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures (articles R4534-73 et Y du code du travail).

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3Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2009, n° 09/01046
Infirmation

[…] EMPLOI DE TRAVAILLEUR A DES TRAVAUX DE DEMOLITION SUR CHANTIER DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE., le 15/12/2004, à Lauzerte, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-60, R.4534-62, A, B, XXX, C, R.4534-73 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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