Article R4534-73 du Code du travail
Article R4534-72
Article R4534-74
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Tongs, mini-jupe ou bermudas : comment s’habiller pour aller travailler cet été ?
Alain Herrmann · CMS Francis Lefebvre · 6 juillet 2015

Un principe de base : le salarié est libre du choix de ses vêtements et le Code du travail n'impose pas -pour la plupart des salariés- le port d'une tenue particulière pour aller travailler. […] De la même manière, l'obligation de sécurité de résultat peut conduire l'employeur à imposer le port de tenues de protection dans certaines situations (par exemple le port du casque pour les travaux de démolition (Art. R. 4534-73 du Code du travail). […] Par exemple, le Code de la sécurité intérieure (article R.613-1) prévoit que les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds doivent être, dans l'exercice de leurs fonctions, […]

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Décisions6

[…] Aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l'accident, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : […] […] Aux termes de l'article R 4534-73 du même code « le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2011, n° 11/00182Infirmation

[…] Attendu en effet que l'article L 4741.1 du code du travail ne réprime que le fait pour un employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives aux règles de santé et de sécurité, étant observé en outre que le port du casque de protection n'est obligatoire que pour les travaux de démolition, de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures (articles R4534-73 et Y du code du travail).

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3Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2009, n° 09/01046Infirmation

[…] EMPLOI DE TRAVAILLEUR A DES TRAVAUX DE DEMOLITION SUR CHANTIER DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE., le 15/12/2004, à Lauzerte, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-60, R.4534-62, A, B, XXX, C, R.4534-73 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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Document parlementaire0

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