Confirmation 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 janv. 2024, n° 19/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 mars 2019, N° 16/09174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SARL GESDOM, en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00904 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP5P
jugement du 13 Mars 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/09174
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190158 substitué par Me’PAPIN et par Me Julien COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20161029 et par Me Paul LUTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
SARL GESDOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
SCP ADMINISTRATEURS JUDICIARES CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE
prise en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 8]
[Localité 12]
SELARL BARONNIE-LANGET
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7] et en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193336 et par Me Julien TURCZYNSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 2]
[Localité 10]
SA MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée en sa qualité de co-assureur suie à la décision n°2015C-83 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel du 22 octobre 2015 publiée au journal officiel du 16 décembre 2015
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Delphine MABEAU
SELARL HIROU
prise en la personne de Me HIROU, mandataire judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 6]
[Localité 14]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z], souhaitant bénéficier de solutions de défiscalisation, s’est rapproché du service de gestion privée de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Ce dernier l’a mis en relation avec un courtier, la société (SARL) Combray Patrimoine proposant des produits 'SARL Diane’ et 'Gesdom’ aux fins de réaliser des investissements défiscalisés en outremer.
Mme [R] [V], gérante de la SARL Combray Patrimoine, est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine.
M. [Z] expose que la société Gesdom se présentait comme une société spécialisée dans les opérations de défiscalisation soumises au dispositif de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 (dispositif dit 'Girardin Industriel') destinée à encourager les investissements dans les DOM-TOM, et qu’elle a proposé, entre 2007 et 2010, à de nombreux contribuables domiciliés en métropole d’investir dans des produits défiscalisant sous ce dispositif ; que le montage proposé consistait à souscrire au capital de sociétés en nom collectif (SNC) ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour l’acquisition et la location dans les départements d’Outre-Mer, de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; que ces SNC devaient acheter du matériel productif neuf, dans le cas présent, des centrales photovoltaïques, pour ensuite le louer pendant une période de cinq ans à une entreprise exploitante résidant dans les DOM-TOM ; que pour bénéficier de l’avantage fiscal sur l’impôt, les investissements devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre de l’année d’investissement ; que la commercialisation du produit était réalisée par l’intermédiaire de la société (SARL) Diane ou par la SARL Gesdom ('produit Gesdom'), et par des conseils en gestion de patrimoine indépendants pouvant agir en qualité de conseils en investissements financiers.
Le 24 novembre 2010, dans le cadre d’une première opération de défiscalisation, après avoir été destinataire d’un dossier de souscription, M. [M] [P] [Z] a investi une somme de 40 808 euros 'au portefeuille SNC’ Sundom'.
M. [Z] escomptait obtenir une réduction d’impôt d’un montant de 50 175 euros au titre de cet investissement.
La SARL Diane a remis à M. [Z] une attestation lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l’exercice fiscal 2010.
Le 12 juillet 2011, dans le cadre d’une deuxième opération de défiscalisation, après avoir été destinataire d’un dossier de souscription pour un 'produit Gesdom', M. [Z] a investi une somme de 41 851 euros 'au portefeuille SNC GIR Réunion'.
M. [Z] escomptait obtenir une réduction d’impôt d’un montant de 50 160 euros au titre de cet investissement.
Le 24 septembre 2013, l’administration fiscale a adressé à M. [M] [P] [Z] une proposition de rectification de son imposition à hauteur de 65'394 euros au titre de l’année 2010. Elle a indiqué à ce dernier que son investissement n’était pas éligible au dispositif 'Girardin Industriel', constatant que les centrales photovoltaïques n’avaient pas été installées et raccordées dans les délais, soit avant le 31 décembre 2010.
Après que M. [Z] a fait part de ses observations, l’administration fiscale a, par lettre du 5 décembre 2013, maintenu les rectifications proposées.
Par la suite, l’administration fiscale a accepté la proposition de transaction de M. [Z], le 28 décembre 2013, consentant à limiter le montant des pénalités d’assiette et intérêt de retard à la somme de 6 085 euros.
M. [Z] n’a pas pu obtenir la réduction d’impôt escomptée pour l’année 2011. Il déclare qu’il n’a reçu aucune attestation fiscale de la SARL’Gesdom lui permettant de bénéficier d’une déduction d’impôts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil des 13 et 20 mai 2016, leur reprochant d’être responsables de la procédure de redressement fiscal dont il a été objet au titre de l’année 2010 et de l’absence de déduction au titre de l’investissement de 2011, M. [Z] a vainement mis en
demeure la société Gesdom et la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en les interpellant sur leur manquement manifeste à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La société Gesdom était assurée, en responsabilité civile, par la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société (SA) MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA).
Par actes d’huissier des 25 et 28 juillet 2016, M. [Z] a assigné la SARL’Gesdom et la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce du Mans en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 avril 2017, la SA Gesdom a été placée sous redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, désignant la société (SELARL) [T], prise en la personne de Maître [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a désigné la société (SELARL) Baronnie-Langlet ès qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la société (SCP) Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
M. [Z] a déclaré une créance de 121 853 euros (soit 59 963 euros au titre des conséquences financières de la rectification fiscale au titre de son investissement de 2010, outre 41 851 euros au titre des sommes investies sans aucune contrepartie en 2011, outre 20 309 euros au titre du préjudice moral) au passif du redressement judiciaire de la SARL Gesdom.
M. [Z] a assigné les sociétés [T], Baronnie-Langlet et Caviglioli-Baron-Fourquie, chacune ès qualités, en intervention forcée devant le tribunal de commerce du Mans.
En l’état de ses dernières écritures, M. [Z] a sollicité du tribunal, qu’il :
— condamne solidairement les sociétés Gesdom, Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Gesdom, à indemniser l’entier préjudice subi par M. [Z], lequel s’élève à la somme totale de 121 853 euros, outre intérêts au taux légal,
— ordonne à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, étant précisé que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a conclu au rejet de la demande principale de M. [Z] comme irrecevable, subsidiairement mal fondée, au débouté de toutes les prétentions du demandeur. Subsidiairement, elle a demandé la garantie des MMA de toute condamnation qui serait prononcée en faveur du demandeur, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens.
La société Gesdom, la SELARL Baronnie-Langlet ès qualités et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités ont demandé au tribunal de juger que M. [Z] avait pris connaissance des risques inhérents à l’opération de défiscalisation, que la société Gesdom n’a eu aucun lien contractuel avec M. [Z] à l’occasion de la souscription du 24 novembre 2010, qu’elle n’a jamais reçu d’argent de la part de M. [Z] à l’occasion de cette même souscription, que l’investissement souscrit
par M. [Z] a bien été réalisé suite à la souscription du 12 juillet 2011, que la société Gesdom n’a commis aucune faute contractuelle, que le préjudice de M.'[Z] n’est en tout état de cause pas caractérisé ; en conséquence, de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gesdom.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, elles ont opposé des exclusions de garantie. A titre infiniment subsidiaire, elles ont opposé un plafond de garantie et une franchise. En tout état de cause, elles ont conclu au caractère sans objet, subsidiairement mal fondé, de la demande de garantie formée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit M. [Z] mal fondé en ses demandes à l’égard de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre de conseil en investissements financiers,
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z], à titre principale, à l’encontre de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gesdom, au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle dans le cadre de la souscription du 24 novembre 2010,
— condamné la société Gesdom à restituer à M. [Z] la somme investie de 41'851 euros au titre des investissements effectués en 2011 non soumis à déduction,
— dit irrecevable les demandes de M. [Z] aux sociétés MMA au titre de sa souscription du 24 novembre 2010,
— dit que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive reprochées à la SARL Gesdom sont exclues de la garantie,
— dit qu’aucune garantie ne saurait être due et par conséquent aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des sociétés MMA,'assureurs de la société Gesdom,
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
— condamné M. [Z] et la SARL Gesdom à payer in solidum à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à titre d’indemnité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et la SARL Gesdom à payer in solidum à la société MMA’IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à titre d’indemnité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et la SARL Gesdom à payer in solidum les entiers dépens de l’instance.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 7 mai 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Gesdom, Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Gesdom à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi, évalué à la somme de 121 853 euros outre intérêts au taux légal, à voir ordonner à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile sous astreinte, à voir condamner les sociétés Gesdom, Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce qu’il l’a condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; intimant la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la société Gesdom, la SA’MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom, la SELARL [T] prise en la personne de Maître [T] lui-même pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gesdom, la SCP’Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Gesdom et la SELARL Baronnie-Langlet ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Gesdom.
M. [M] [P] [Z], la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, les MMA ont conclu.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Gesdom, la SELARL Baronnie-Langlet ès qualités et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités n’ont pas conclu.
Bien que s’étant vue assigner à comparaître devant la cour par acte d’huissier du 28 août 2019 délivré à la requête de M. [Z] et contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, la SELARL [T], prise en la personne de M. [T] mandataire judiciaire de la société Gesdom n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a converti le redressement judiciaire de la société Gesdom en liquidation judiciaire, mettant fin aux missions respectives des administrateurs judiciaires, la SELARL Baronnie-Langlet et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie et nommant la société (SELARL) [T], prise en la personne de M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 24 juin 2022, M. [Z] a demandé à la cour de dire et juger qu’il se désiste de son instance et action, mais seulement à l’encontre de la société Gesdom inscrite sous le numéro RG 19/00904, de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la seule société Gesdom, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [Z] a fait assigner la SELARL [T], prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, à comparaître devant la cour d’appel d’Angers, en intervention forcée.
La SELARL [T], prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom n’a pas constitué avocat.
M. [Z] a pris de nouvelles conclusions entendant rétracter son désistement d’appel effectué à l’égard de la société Gesdom.
Une ordonnance du 4 décembre 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter des observations éventuelles sur les conséquences à tirer de ce que :
— la déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de M. [Z], à titre principal, à l’encontre de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;
— les dernières conclusions de M. [Z] ne comportent aucune prétention contre la société Gesdom.
La société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a remis une note, le 11'décembre 2023.
M. [Z] a remis une note, le 26 décembre 2023.
Les sociétés MMA ont remis une note, le 12 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] demande à la cour :
vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1147 et 1231 anciens du code civil,
vu les dispositions des articles L. 341-3 et suivants du code monétaire et financier,
vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la société Gesdom a commis une faute en commercialisant son produit en 2011 alors qu’il n’était plus éligible au dispositif Girardin Industriel,
et statuant à nouveau,
— juger recevables l’intégralité de ses demandes,
— juger que le désistement à l’égard de la société Gesdom n’est pas parfait,
en conséquence,
— admettre la rétractation du désistement d’appel effectué à l’égard de la société Gesdom,
en tout état de cause,
— juger que le désistement à l’encontre de la société Gesdom est intervenu pour une cause erronée,
— juger que le désistement à l’égard de la société Gesdom est entaché de nullité pour n’avoir été effectué qu’à l’égard de la société Gesdom représentée par son liquidateur la SELARL [T] de sorte qu’elle n’avait ni qualité, ni capacité à recevoir et à accepter un désistement,
en conséquence,
— admettre la rétractation du désistement d’appel effectué à l’égard de la société Gesdom,
— lui donner acte qu’il va régulariser la procédure d’appel à l’égard du liquidateur de la société Gesdom,
en tout état de cause,
— constater que la société Gesdom a commis une faute en proposant un investissement en défiscalisation ne remplissant pas les conditions d’éligibilité définies par la loi Girardin Industriel,
— constater que la société Gesdom ne démontre pas avoir affecté les fonds investis au capital des SNC en 2010,
— constater que la société Gesdom n’a pas réalisé les investissements dans les délais légaux, à savoir avant le 31 décembre 2010,
— constater que la société Gesdom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard,
— juger qu’il dispose d’une action directe à l’encontre des sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Gesdom,
— juger que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute de la société Gesdom ne constitue pas une faute dolosive ou intentionnelle exclue de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA,
— juger que le litige ne résulte pas des conséquences d’une absence d’exécution de la prestation de la société Gesdom exclues de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA,
— juger que la faute de la société Gesdom ne résulte pas du non-respect d’une obligation de performance fiscale exclue de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA,
— juger que la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté est intervenue en qualité de conseil en investissements financiers et à tout le moins en qualité de conseil en gestion de patrimoine,
— constater le manquement caractérisé de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et Gesdom à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son égard,
à titre principal,
— constater le préjudice qu’il a subi en lien direct avec ces manquements,
— constater l’application de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, par la société Gesdom,
— le juger bien fondé à solliciter la communication du contrat d’assurance responsabilité civile souscrite par la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
en conséquence,
— condamner solidairement la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Gesdom, à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi, lequel s’élève à la somme totale de 121.853 euros, outre intérêts au taux légal,
— ordonner à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, étant précisé que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
à titre subsidiaire,
— constater que les préjudices qu’il a subis s’analysent en une perte de chance indemnisable à 100%,
— constater l’application de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, par la société Gesdom,
— le juger bien fondé à solliciter la communication du contrat d’assurance responsabilité civile souscrite par la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
en conséquence,
— condamner solidairement la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Gesdom, à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi, lequel s’élève à la somme totale de 121'853 euros, outre intérêts au taux légal,
— ordonner à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, étant précisé que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
à titre encore plus subsidiaire, et si la cour devait considérer que le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à investir, le montant du préjudice s’élevant ainsi à minima au montant de l’investissement et à toutes les pénalités engendrées par l’investissement frauduleux,
— condamner solidairement la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 40 808 euros en date du 24 novembre 2010 au titre de l’investissement 2010 en pure perte,
* la somme de 41 851 euros en date du 12 juillet 2011 au titre de l’investissement 2011 en pure perte,
* la somme de 6 085 euros au titre des pénalités,
soit la somme totale de 88 744 euros,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et MMA aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois SCP ACR, avocat au barreau d’Angers, en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
statuant sur l’appel principal de M. [Z],
— déclarer l’appel de M. [Z] mal fondé,
— débouter M. [Z] de toutes ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement de premier ressort en tant qu’il a déclaré les demandes de M. [Z] dirigées contre la banque concluantes prescrites subsidiairement mal fondées,
— condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
statuant sur l’appel en garantie formé par la Banque Populaire à titre subsidiaire contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs qualités d’assureurs de la responsabilité civile de Gesdom et Diane,
— condamner les compagnies d’assurance précitées solidairement, respectivement in solidum, à garantir la banque concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en faveur de M. [Z], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— débouter les compagnies appelées en garantie de toutes leurs fins et prétentions,
— les condamner solidairement, respectivement in solidum, à payer à la concluante une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Gesdom demandent à la cour de :
vu l’article 31 du code de procédure civile,
vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile,
vu les articles 564 et 2224 du code de procédure civile,
vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
vu les articles L.112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances,
vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la société Gesdom (police n°114.947.742),
— juger qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société Gesdom,
— juger que le désistement partiel d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société Gesdom est parfait et ne peut être rétracté,
— juger en conséquence que M. [Z] a acquiescé au jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Gesdom au titre de l’investissement réalisé en 2010,
— juger en conséquence encore que M. [Z] a acquiescé au jugement en ce qu’il a caractérisé l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie à l’égard de la société Gesdom au titre de l’investissement réalisé en 2011,
— juger que M. [Z] ne justifie désormais d’aucun intérêt légitime à poursuivre la mise en oeuvre de leurs garanties compte tenu de l’acquiescement au jugement à l’égard de la société Gesdom,
— déclarer la mise en cause de la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom, irrecevable,
en conséquence,
— déclarer M. [Z] irrecevable et en tout état de cause infondé à poursuivre la mise en oeuvre de leurs garanties au titre des investissements souscrits par M.'[Z] en 2010 et 2011 compte tenu de l’acceptation du jugement à l’égard de la société Gesdom,
— écarter l’assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [T] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Gesdom,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions,
par conséquent :
I- sur l’investissement de 2010,
à titre principal,
— juger ainsi que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il détiendrait à l’encontre de la société Gesdom ;
par conséquent,
— juger mal fondé M. [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Gesdom;
— l’en débouter ;
— juger sans objet la demande de condamnation formée à leur encontre en qualités d’assureurs de la SARL Gesdom ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la SARL’Gesdom,
— juger mal fondée toute demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL’Gesdom,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA IARD au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [W], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom ;
II – sur l’investissement 2011,
à titre principal,
— juger que le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par la SARL Gesdom n’a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l’inexécution de ses obligations par l’assuré,
à titre subsidiaire,
— juger que le litige s’inscrit dans le cadre d’un litige sériel,
— tenir compte du plafond de garantie de 2 000 000 euros,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés
— juger qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [W], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— juger que la franchise de 20 000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le plafond de garantie du contrat souscrit par Gesdom en qualité de monteur était, à la date du '1er événement’ de 1'000'000 euros,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de garantie formée par la Banque Populaire, celle-ci étant tant irrecevable que mal fondée
— condamner M. [Z], ou tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z], ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Verdier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 novembre 2023 pour M. [Z],
— le 13 octobre 2022 pour la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
— le 1er décembre 2023 pour les MMA.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère parfait ou non du désistement partiel de M. [Z] :
Dans les conclusions de désistement partiel remises au greffe le 14 juin 2022 pour M. [Z], il est exposé qu''en l’absence d’intervention volontaire des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Gesdom, M. [Z] n’a pas entendu les attraire dans la cause, de sorte que ses demandes à l’encontre de cette seule dernière sont devenues sans objet. M.'[Z] entend par conséquent se désister de son instance et de son action, mais seulement en ce qu’elle est engagée à l’encontre de la société Gesdom devant la juridiction de céans, ses demandes à l’encontre des autres parties intimées demeurant maintenues.'
M. [Z] prétend que son désistement d’instance et d’action partiel, uniquement à l’égard de la SARL Gesdom, du fait de la liquidation judiciaire de cette société, pour éviter une mise en cause inutile des organes de la procédure, doit être analysé comme régularisé avec des réserves, à savoir l’acceptation de ce qu’il ne concerne que la seule société Gesdom en liquidation, sans effet sur l’action directe exercée contre l’assureur.
Il rappelle qu’un désistement de l’appel qui contient des réserves a besoin d’être accepté, en application de l’article 401 du code de procédure civile.
Il soutient que le liquidateur judiciaire de la société Gesdom devait accepter ce désistement et que le désistement à l’égard de la société Gesdom serait entaché de nullité pour n’avoir été effectué qu’à l’égard de cette société qui n’avait ni qualité, ni capacité à recevoir et à accepter un désistement.
Dans le cas où la cour considérerait que le désistement rend définitif le jugement à l’égard de la société Gesdom et en ce qu’il a exclu la responsabilité de MMA, M. [Z] demande alors d’admettre la rétractation de son désistement pour avoir été effectué sur une cause manifestement erronée. Il prétend à cet égard que la cour lui avait demandé lors d’une précédente audience de se désister à l’égard de la société Gesdom afin de régulariser la procédure, le liquidateur n’entendant pas intervenir volontairement à l’instance et M. [Z] invoquant à l’encontre des MMA une action directe ne nécessitant pas la mise en cause des organes de procédure.
Les sociétés MMA, qui indiquent avoir accepté le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société Gesdom, font valoir que ce désistement est parfait, ayant été fait sans réserves, ce que ne constitue pas le seul caractère partiel du désistement venant le limiter à certaines parties sans le
soumettre à des conditions, et qu’il vaut donc acquiescement au jugement en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Gesdom s’agissant du premier investissement et en ce qu’il retient l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la société Gesdom à l’origine du rejet de la demande de garantie. Elles ajoutent que la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Gesdom est irrecevable pour avoir été faite après le désistement partiel à l’égard de cette société.
Sur ce,
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Une réserve au sens de ce texte s’entend de toute restriction dans l’acte de désistement, par laquelle l’appelant manifeste qu’il entend dans les cas qu’il vise, faire valoir ses droits, sans que ce désistement n’y soit un obstacle.
Dans le cas présent, M. [Z] a clairement indiqué sa volonté de se désister contre la société Gesdom tout en déclarant qu’il entendait poursuivre son action notamment contre l’assureur de la société Gesdom.
Pour autant, il n’émettait aucune réserve au désistement de son appel contre la société Gesdom. La volonté de poursuivre l’instance d’appel contre les autres parties, pour obtenir notamment la condamnation de l’assureur au paiement de l’indemnité qu’il sollicite directement auprès de lui, ne pouvant être analysée comme une réserve au désistement contre l’assurée.
Ce désistement partiel à l’égard de la société Gesdom traduit une volonté non équivoque de M. [Z] d’abandonner ses prétentions contre la société Gesdom et de ne pas remettre en cause le rejet partiel de ses demandes à l’endroit de cette dernière. Il n’a pas été formulé sous condition que les MMA renoncent à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande formée contre elle du fait du rejet des prétentions formées contre leur assurée au titre du premier investissement, ce qui n’est d’ailleurs pas expressément soutenu.
Il en résulte que si le désistement partiel a pu être accompli dans la croyance erronée qu’il n’aurait pas de conséquence sur sa demande contre l’assureur à l’égard duquel il entendait exercer une action directe, il reposait sur une volonté non équivoque de ne pas mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Gesdom et, pour ce faire, de se désister de son appel contre cette société sans aucune réserve.
Ce désistement n’étant pas assorti de réserves, il n’avait pas à être accepté. Etant de ce fait un acte unilatéral, le désistement produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait. Le moyen de nullité du désistement tenant à ce qu’il n’a été effectué qu’à l’égard de la société Gesdom qui n’était pas alors représentée par son liquidateur la SELARL [T] et qui, de la sorte, n’aurait eu ni qualité, ni capacité à recevoir et à accepter un désistement, est inopérant
Le désistement unilatéral prend date au jour de son émission. La rétractation est donc sans effet.
M. [Z] demande néanmoins d’admettre la rétractation de son désistement partiel en soutenant que ce désistement serait fondé sur une cause erronée. Pour ce faire, il déclare qu’il se serait désisté de son appel contre la société Gesdom à la demande de la cour qui lui aurait 'expressément demandé’ de le faire afin de régulariser la procédure dès lors que le liquidateur judiciaire n’entendait pas intervenir volontairement à l’instance.
Mais il suffit, sur ce point, de se reporter à la note d’audience tenue par le greffier à l’audience du 10 mai 2022 pour voir que la cour a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur ou pour désistement de M.'[Z] à l’égard de la société Gesdom. Il a donc seulement été demandé à M.'[Z] d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions, ce qu’il lui appartenait de faire en tenant compte de leurs implications.
En réalité, M. [Z] s’est mépris quant aux effets de son désistement d’appel contre l’assuré sur la recevabilité de l’action directe, oubliant que le jugement a rejeté sa demande d’indemnisation contre la société Gesdom au titre du premier investissement et que le désistement de l’appel du jugement contre la société Gesdom emporterait acquiescement de ce chef aux termes de l’article 403 du code de procédure civile.
Or, l’assureur ne peut se voir réclamer une indemnisation lorsqu’il a été jugé que l’assuré n’est tenu à aucune indemnité.
Vouloir à la fois se désister de son appel contre la société Gesdom et maintenir ses prétentions au titre du premier investissement fait en 2010, dans le cadre de l’action directe engagée contre l’assureur, procède d’une erreur de droit.
Force est de constater que M. [Z] n’invoque pas l’erreur de droit et ne forme pas à ce titre de demande de nullité du désistement partiel.
En conséquence, il est jugé que le désistement partiel est valable et ne peut être rétracté
Sur les effets du désistement d’appel de M. [Z] contre la société Gesdom sur les prétentions émises contre les MMA
— au titre du premier investissement :
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable en application de l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurance.
Si la recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime, elle est néanmoins conditionnée à ce que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée.
Dans le cas présent, le jugement a débouté 'M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gesdom, au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle dans le cadre de la souscription du 24 novembre 2010".
Le désistement d’appel de M. [Z] à l’égard de la société Gesdom vaut acquiescement à ce chef du jugement.
Il en résulte que la responsabilité de la société Gesdom ne peut plus être recherchée, de sorte que l’action directe ne peut être exercée contre son assureur au titre du premier investissement.
— au titre du second investissement
Les MMA soutiennent que par le désistement partiel de M. [Z] contre la société Gesdom, M. [Z] a acquiescé au jugement en ce qu’il a caractérisé l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie à l’égard de la société Gesdom au titre de l’investissement réalisé en 2011, de sorte que M. [Z] serait désormais irrecevable à les poursuivre en paiement, en leur qualité d’assureur de la société Gesdom. Elles exposent qu’en juger différemment entraînerait un risque de contrariété de décisions.
Pour rejeter les demandes de M. [Z] contre les MMA au titre des investissements effectués en 2011 non soumis à déduction, après avoir condamné la société Gesdom à restituer à M. [Z] la somme investie de 41'851 euros, le jugement a, dans son dispositif,'dit que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive reprochées à la SARL Gesdom sont exclues de la garantie', pour en conclure qu’aucune garantie ne saurait être due et en conséquence aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des sociétés MMA, assureurs de la société Gesdom.
L’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la société Gesdom tenant à ce qu’elle aurait monté un produit qui n’était pas éligible au dispositif Girardin et l’aurait néanmoins et en toute connaissance de cause commercialisé comme un produit défiscalisé est un motif du jugement retenu pour exclure la garantie de l’assureur. Il porte sur les obligations de l’assureur qui, en application de l’article L. 113-1, ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Il ne s’agit donc que de motifs relatifs à une cause d’exclusion de garantie.
Le fait que le jugement ait retenu une telle faute à l’encontre de la société Gesdom n’interdit pas à la victime de demander la garantie de l’assureur en contestant en appel la qualification de la faute retenue.
Le désistement d’appel à l’égard de la société Gesdom n’emporte pas acquiescement au jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie au titre du second investissement.
Sur le demande de garantie des MMA au titre du second investissement
La société Gesdom a souscrit un contrat garantissant la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir en tant que 'monteur et gestion d’opérations de défiscalisation dans les Dom Tom loi Girardin’en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par elle, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables.
Pour exclure leur garantie, les MMA reprennent une série de moyens invoqués en première instance tenant, d’une part, à ce que l’assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d’un contrat, règle qui trouverait à s’appliquer en l’espèce dès lors que ce que réclame M. [Z] ne serait autre, sous le couvert de dommages et intérêts, que la prestation que la société Gesdom n’a pas exécutée en ne lui délivrant pas l’attestation fiscale qui devait lui
permettre de bénéficier de la déduction fiscale, de sorte que la société Gesdom aurait dû lui restituer les fonds investis, ce qui leur fait conclure que la société Gesdom n’a exécuté ni son obligation principale ni son obligation subsidiaire, d’autre part, à l’application de la clause du contrat d’assurance qui prévoit que sont exclues de la garantie les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation, de même que celles qui résultent de l’inexécution d’une obligation de performance financière, et enfin, à ce que la faute commise par la société Gesdom étant dolosive, n’est pas assurable, en vertu tant des stipulations du contrat d’assurance que des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances aux termes desquelles l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur ce point, les sociétés MMA font valoir que l’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une volonté de l’assuré de provoquer le sinistre tel qu’il s’est réalisé et que la faute dolosive est caractérisée dès lors l’assuré ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage, ce qui fait disparaître tout aléa du contrat. Elles exposent qu’en l’espèce, l’article 36-1 de la loi de finances du 29 décembre 2010, publiée le 30 décembre suivant, excluait du champ d’application de la loi Girardin les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, de sorte que lorsque la société Gesdom a vendu son programme à M. [Z], en septembre 2011, elle savait qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune déduction fiscale. Elles estiment ainsi, qu’en ayant pris la décision de commercialiser un produit en connaissance de ce qu’il était susceptible d’entrer dans les exclusions de la loi de finance, de ne pas remettre à l’investisseur l’attestation fiscale car elle savait à ce moment-là que l’investissement ne pourrait bénéficier de la déductabilité promise et de refuser son remboursement ce qu’il lui appartenait de faire, la société Gesdom a agi par décisions délibérées, supprimant tout aléa, et commis une faute dolosive.
M. [Z] est en désaccord avec les assureurs sur la notion de faute dolosive en soutenant que la faute intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1 du code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. Il fait valoir qu’aucun élément ne démontre le caractère volontaire des manquements imputables à la société Gesdom, sans pour autant indiquer en quoi, et que rien n’indique non plus de la part de celle-ci une volonté de provoquer un dommage. Il ajoute qu’en vertu de la jurisprudence la plus récente, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience qu’il conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre, ce qui justifie l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire mais n’exige pas une volonté de l’assuré de causer le dommage.
Dans le cas présent, devant les premiers juges, M. [Z] a soutenu que la société Gesdom avait commis une faute en commercialisant son produit en 2011 alors même qu’il n’était plus éligible au dispositif Girardin industriel depuis la loi de finance 2011.
La cour observe que, pour l’investissement de 2011, M. [Z] produit une simple page d’un bulletin de souscription (accompagné d’un contrat de prestations administratives et fiscales) qui ne permet pas de savoir sur quel type de matériel portait l’investissement ; qu’il déclare n’avoir pu obtenir la réduction d’impôt attendue pour l’année 2011 'n’ayant pu déclarer l’investissement à l’administration fiscale en raison de la remise en cause par cette dernière du montage réalisé par la société Gesdom', sans autre précision ni justification d’avoir réclamé à la société Gesdom l’attestation attendue, comme le soulignent les MMA ; que la plaquette commerciale Girardin industriel de la société Gesdom qu’il produit aux débats porte sur le 'portefeuille solaire’ relatif à la production électrique par des centrales photovoltaïques ; que dans sa lettre de mise en demeure adressée à la société Gesdom, le 13 mai 2016, le conseil de M. [Z] indique que celui-ci a investi dans un programme de défiscalisation photovoltaïque et reproche à la société Gesdom de ne pas apporter la preuve de l’affectation des fonds versés par M. [Z] au capital des sociétés en nom collectif ni la preuve de l’acquisition de centrales photovoltaïques par ces sociétés ; qu’en page 11 de ses conclusions, après avoir exposé les conditions imposées par l’administration fiscales pour les produits d’investissement portant sur les centrales photovoltaïques, M. [Z] indique que la société Gesdom a continué à commercialiser son produit en 2011, alors même qu’il n’était plus éligible au dispositif Girardin industriel depuis la publication de la loi de finance 2011 ; que, dans le début de l’exposé des faits, il indique que les SNC devaient acheter des centrales photovoltaïques.
Aucun document contractuel relativement à la nature de l’investissement en cause n’est versé aux débats. Si les MMA évoque la mise en location des stations autonomes d’éclairage, alimentées par des panneaux photovoltaïques, M. [Z] prétend que son investissement était destiné à l’acquisition de centrales photovoltaïques. Le seul document commercial qu’il produit porte d’ailleurs sur les investissements proposés par la société Gesdom dans les centrales photovoltaïques pour la production d’énergie électrique.
Il y a donc lieu de retenir qu’il s’agissait d’un investissement destiné à l’acquisition de centrales photovoltaïques.
Or, la loi de finances du 29 décembre 2010 a rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative au soleil
Si des interrogations ont pu être émises sur le point de savoir si l’article 36-1 de cette loi de finances pouvait être interprété en ce sens que l’exclusion du champ d’application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ne concernait pas les stations autonomes d’éclairage, aucun doute n’existait sur le fait que les centrales photovoltaïques étaient bien exclues des avantages fiscaux.
La société Gesdom, spécialisée dans ce domaine, en avait parfaitement connaissance, ce que M. [Z] admet lui même en indiquant en page 12 de ses conclusions que 'dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater que la société Gesdom n’ignorait pas l’absence d’éligibilité de son produit lors de la seconde souscription, le 15 septembre 2011".
Ainsi en faisant souscrire en 2011 à M. [Z] un produit défiscalisé quand ce produit était exclu du dispositif de déduction d’impôt par l’article 36-1 de la loi de finance du 29 décembre 2010, la société Gesdom commettait un manquement délibéré à ses obligations et avait parfaitement conscience du préjudice qu’elle causait à l’investisseur qui ne pouvait obtenir aucune défiscalisation, ce pourtant à quoi il était destiné.
La réalisation du dommage était inéluctable, ce dont la société Gesdom était consciente comme le révèle le fait qu’elle n’a pas délivré d’attestation fiscale. L’aléa attaché à la couverture du risque avait donc disparu.
Il s’ensuit que la garantie des MMA n’est pas due en application de l’article L.'113-1 du code des assurances.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des MMA.
Sur l’appel de M. [Z] contre les dispositions du jugement ayant statué sur ses demandes formées contre la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Le jugement a déclaré, à la fois, irrecevable et mal fondée la demande de M.'[Z] formée à l’encontre de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Pour déclarer, à titre principal, l’irrecevabilité de cette demande, le tribunal a retenu que l’action était prescrite.
La déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de M. [Z], à titre principal, à l’encontre de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Elle est rédigée comme suit : 'appel tendant à l’annulation et/ou la réformation par la cour du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 13 mars 2019 en ce qu’il a : – débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Gesdom, Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Gesdom à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi (…)'
Dans sa note en délibéré, le conseil de M. [Z] fait valoir que le 'débouté’ des demandes de M. [Z], visé dans la déclaration d’appel, ne peut s’entendre qu’en ce que le tribunal a rejeté les demandes de M. [Z] et ce, peu important qu’elles aient été déclarées irrecevables puis mal fondées, s’agissant de moyens et non de prétentions ; que la fin de non-recevoir est un moyen et non une prétention, qui tend à voir déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande et par suite à obtenir le rejet de sa prétention ; qu’aussi, en relevant appel du jugement
en ce qu’il l’a débouté de ses demandes contre la banque, M. [Z] a nécessairement fait porter son appel sur l’ensemble des moyens opposés à ses demandes, en ce compris la fin de non-recevoir soulevée par la banque. En outre, il invoque une indivisibilité, au sens de l’article 901 du code de procédure civile, d’une demande déclarée irrecevable et non fondée dès lors que, pour se prononcer sur le bien fondé ou non d’une demande, il faut d’abord la déclarer recevable et non pas irrecevable.
Mais le verbe 'débouter’ signifie rejeter au fond et non pas déclarer irrecevable.
La déclaration d’irrecevabilité n’est pas un moyen mais une prétention.
Si l’examen du bien fondé d’une prétention suppose que l’action qui, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, soit préalablement déclarée recevable, Il n’y a pas, pour autant, d’indivisibilité au sens de l’article 901, alinéa 4, du code de procédure civile, entre la disposition du jugement qui déclare irrecevable l’action et celle qui rejette la prétention. En outre, n’ayant pas fait référence dans la déclaration d’appel à l’indivisibilité de l’objet du litige, ce moyen est inopérant.
Il ne s’agit pas davantage de l’hypothèse prévue à l’article'562 du code de procédure civile de la dévolution des chefs du jugement qui dépendent de ceux expressément indiqués puisque la recevabilité d’une action ne dépend pas du bien fondé de la prétention.
Il s’ensuit que M. [Z] n’a pas attaqué dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande contre la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Or, l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose qu’à peine de nullité, la déclaration d’appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Le chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] formée à l’encontre de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n’ayant pas été déféré à la cour d’appel, la cour ne se trouve pas saisie d’une demande de réformation de ce chef.
L’action en indemnisation de M. [Z] contre la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ayant été déclarée irrecevable, la cour ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le bien fondé des prétentions de M. [Z] émises dans le cadre de cette action.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la même somme.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie de l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] contre la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
En conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. [Z] contre la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Dit que le désistement partiel d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société Gesdom est parfait et ne peut être rétracté.
Constate, en conséquence, que M. [Z] a acquiescé au jugement en ce qu’il rejette sa demande à l’encontre de la société Gesdom au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle dans le cadre de la souscription du 24 novembre 2010.
En conséquence, rejette les demandes formées contre les sociétés MMA au titre de l’investissement du 24 novembre 2010.
Déclare recevable l’action directe formée par M. [Z] contre les sociétés MMA’au titre de l’investissement du 12 juillet 2011.
Confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes formées à ce titre contre les sociétés MMA.
Confirme le jugement du chef des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la même somme.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitre ·
- Action ·
- Assurance maladie ·
- Sinistre ·
- Intégrité ·
- Responsabilité civile ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Télécommunication ·
- Fibre optique ·
- Trouble ·
- Propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Rhodes ·
- Signature électronique ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement forestier ·
- Employeur ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Empreinte digitale ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Propos ·
- Entretien préalable ·
- Réseau social ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Désistement ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.