Confirmation 13 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2015, n° 13/21069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 octobre 2013, N° 13/02056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 818
Rôle N° 13/21069
E X
B X
C/
Z Y
F Y
Grosse délivrée
le :
à : Me Eric TARLET
Me Jean-Luc RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02056.
APPELANTS
Monsieur E X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure PERRET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel CAPPONI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame B X
née le XXX à XXX
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure PERRET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel CAPPONI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame Z Y
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me B LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me B LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : M. J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015, prorogé au 03 Juillet 2015, 25 Septembre 2015, 23 Octobre 2015, 20 Novembre 2015 puis avancé au 13 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2015
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 14 octobre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande des consorts X tendant à la liquidation d’une astreinte journalière de 50 € prononcée par un jugement du tribunal d’instance de Menton du 11 décembre 2012 assorti de l’exécution provisoire portant condamnation des consorts Y, bailleurs, à remettre à E X, preneur, l’intégralité des quittances locatives pour la durée d’exécution du bail dans le mois du jugement, considérant que les bailleurs justifient avoir exécuté la condamnation par envoi des quittances le 3 janvier 2013, soit 15 jours après expiration du délai et avant signification du jugement le 4 février 2013.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande du preneur et sa caution B X tendant à l’octroi de délais de paiement de leur condamnation au paiement de la somme de 745 € représentative d’un arriéré de loyers depuis le mois d’avril 2011 ainsi que celle de 2.131,27 € au titre du préavis, aux motifs qu’ils ont déjà bénéficié d’importants délais, mais n’ont pas commencé à payer.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 mars 2014 par les consorts X, appelants, tendant à la réformation de cette décision, à l’octroi d’un délai de 24 mois pour régler les sommes réclamées à hauteur de 3.878,56 €, et à la liquidation de l’astreinte à la somme de 12.750 € du 11 janvier 2013 au 23 septembre 2013, soit 255 jours, soutenant notamment :
— qu’ils sont de bonne foi, rencontrent d’importantes difficultés financières et ont d’ores-et-déjà payé 1.000 € sur leur dette,
— que la lettre recommandée du 3 janvier 2013 adressée par les consorts Y ne contenait qu’une « quittance reçu de loyer général de l’entrée à la sortie des lieux », et non pas comme prétendu l’intégralité des quittances individuelles du 1er novembre 2008 au 27 avril 2011 et mai 2011, qui ne satisfait pas à la condamnation,
— que ce n’est que lors de l’audience devant le juge de l’exécution, le 23 septembre 2013 que ces dernières ont été transmises,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2015 par les consorts Y tendant à titre principal au rejet des demandes des consorts X et à leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire à la limitation des délais de paiement à trois mois avec clause de déchéance, soutenant notamment :
— sur la demande de délais de paiement, que les consorts X ne justifient pas de leur situation financière actuelle, que E X est intermittent du spectacle et bénéficie donc de revenus stables, que les justificatifs Pôle Emploi pour B X datent du mois de janvier 2013, soit plus de deux ans, qu’en réalité elle exerce un emploi dans la Clinique du Sport à MONACO, qu’ils ont réglé 1000 € le 6 juin 2013 puis 2.000 € le 7 janvier 2014,
— sur l’astreinte, que les quittances ont bien été adressées par le courrier du 3 janvier 2013, en format réduit sur deux feuilles recto-verso, que M. X n’a d’ailleurs pas protesté à réception de ce courrier,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la demande de délais de paiement, que pour justification de leur situation financière, les consorts X produisent :
— un bordereau de situation du Service des impôts des particuliers de Menton du 22 janvier 2013 faisant apparaître une dette de Monsieur ou Madame X de 4.212,77 € en impôts sur le revenus de 2010 et 2011 ainsi que la taxe d’habitation de 2011,
— une lettre du Crédit Agricole du 26 janvier 2013 informant Monsieur ou Madame X du rejet d’un avis à tiers détenteur de ce montant faute de disponibilité suffisante sur leur compte,
— une notification d’ avis à tiers détenteur entre les mains de Pôle Emploi dont la date n’est pas apparente pour deux impôts sur le revenu de 2010 et 2011 faisant apparaître un solde dû de 3.212,77 € après paiement d’un acompte de 1.160,23 €,
— quittance de loyer aux noms de X E et X M pour le mois d’août 2013 faisant apparaître un loyer avec charges de 693,75 € et un retard d’un mois,
— une lettre d’information annuelle du Crédit Agricole du 28 janvier 2013 faisant apparaître deux crédits en cours de montants de 11.038 € et 5.980 €,
— un certificat de travail au nom de X M née HUANG du XXX au 30 septembre 2012 en qualité de serveuse,
— copie d’un avis d’imposition 2013 aux noms de M. X E ou Madame X M faisant apparaître un revenu annuel de 32.106 €, soit 28.895 € net,
— un avis de Pôle emploi au nom de E X du 9 septembre 2013 faisant apparaître le service d’une allocation d’aide au retour à l’emploi,
— une attestation de paiement délivrée par Pôle Emploi le 9 septembre 2013 faisant apparaître le service de cette allocation à hauteur de 11.338,11 € entre le 15 octobre 2012 et le 25 juillet 2013,
— une lettre de Pôle Emploi au nom de Madame X M du 17 avril 2013 faisant apparaître une radiation à compter du 31 mars 2013 faute d’actualisation ;
Attendu que ces éléments attestent d’une situation financière difficile des époux E X, sans permettre toutefois de chiffrer une situation globale, d’autant moins que ces chiffres ne sont pas actualisés à la date des conclusions, alors que les conclusions des intimés comportent indication d’un paiement de 2.000 € au mois de janvier 2014 ;
qu’aucun élément n’est en revanche fourni sur la situation de la caution, B X ;
que ces éléments ne permettent pas de fonder une décision d’octroi de délais, d’autant moins que les consorts X s’en sont, de fait, accordés de très importants au jour de la clôture des débats ;
que le jugement est confirmé de ce chef ;
Attendu, sur la demande de liquidation d’astreinte, que l’astreinte ne commence par principe à courir que à compter de la signification ou notification du jugement assorti de l’exécution provisoire dès lors qu’elle assortit une condamnation prononcée par le jugement lui-même, et non pas une décision antérieure ;
qu’aucune indication n’est fournie de la date de notification du jugement par le greffe, et que la seule signification auquel il a donné lieu est du 4 février 2013 et à l’initiative des consorts Y ;
Attendu que ces derniers se prévalent de l’exécution du jugement par envoi des quittances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2013, dont ils fournissent copie de l’avis de réception signé le 5 janvier 2013 ;
qu’ils justifient d’autre part que 31 quittances mensuelles entre le mois de novembre 2008 et le mois de mai 2011 tiennent en deux feuilles recto-verso, de sorte que la contestation élevée par les consorts X en ce qu’elle prétend mettre en doute la possibilité matérielle d’une exécution de l’obligation par un envoi de 31 quittances par un seul courrier n’est pas fondée ;
que les consorts Y qui sont fondés à soutenir qu’aucune protestation n’a été élevée par E X à réception de cet envoi qui annonçait « veuillez trouve ci-joint les quittances et reçus du 01/11/2008 au 27/04/2011 + mai 2011 », et ainsi bien le contenu de l’obligation prescrite et non pas simplement une « quittance générale », justifient suffisamment de la bonne exécution du jugement ;
qu’ils justifient également, et assurément, d’une exécution dans le délai prescrit, puisque ce courrier est daté de moins d’un mois après le jugement ;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause qui n’est pas valablement remise en cause en appel que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, que la demande de délais de paiement pouvait être soutenue, même si elle est incomplètement justifiée ;
que seule la contestation relative à l’astreinte est injustifiée ;
mais que les consorts Y ne démontrent pas le préjudice que leur a causé cet aspect abusif de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses disposition et déboute les consorts X de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des consorts X;
Condamne E X et B X in solidum à payer aux consorts Y la somme supplémentaire de 1.200 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne E X et B X in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prospection commerciale ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Période d'essai ·
- Objectif
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Responsable
- Contredit ·
- Associations ·
- École ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Travail ·
- Classes ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nullité ·
- République ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Bigamie ·
- Pays ·
- Code civil ·
- Publication
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé de maternité ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Salaire
- Londres ·
- Courtier ·
- Prêt in fine ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Banque ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Service ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- International ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Directeur général ·
- Contrôle fiscal ·
- Saisie
- Partie civile ·
- Retrait ·
- Argent ·
- Étudiant ·
- Violence ·
- Caisse d'épargne ·
- Menaces ·
- Contrainte ·
- Relaxe ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Banque ·
- Majeur protégé ·
- Créanciers ·
- Expert ·
- Intérêt collectif ·
- Mandataire ·
- Cause grave ·
- Compte ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Électricité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Modification ·
- Site ·
- Piratage ·
- Code du travail ·
- Réseau informatique ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.